Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2422941
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2422941
Date de décision :
9 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D C, attaché d'administration hors classe de l'Etat, adjoint à la cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titres de séjour, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de police n° 2024-00598 du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-271 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet de police a méconnu les articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, il n'apporte aucun élément au soutien de son moyen. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En dernier lieu, M. B soutient qu'il vit depuis deux ans en concubinage avec une ressortissante française et que deux enfants de nationalité française sont nés de cette union. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Par suite, la requête de M. B ne comporte que des moyens entrant dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique