Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-13.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.429
Date de décision :
7 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Albert A..., demeurant ... (7ème),
2°/ M. Claude Jean Z..., demeurant avec son épouse née Denise X..., ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise),
3°/ Mme Denise X..., épouse de M. Claude Z... avec lequel elle demeure ... à Cormeille-en-Parisis (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit de M. Michel C..., demeurant rue de Brocéliande, Le Croisic (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, M. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Le Bret et Laugier avocat de M. A... et des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., propriétaires de l'immeuble n° 8 dans un lotissement, et M. B..., titulaire d'un droit viager d'usage et d'habitation sur cet immeuble, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 janvier 1989), d'avoir rejeté leur demande en démolition du garage édifié par M. C..., propriétaire du lot voisin n° 9, en infraction au règlement de lotissement annexé à l'arrêté préfectoral du 6 mars 1968, et d'avoir déclaré satisfactoire l'offre de la somme de 2 200 francs formulée par ce voisin en réparation du préjudice résultant de cette construction, alors, selon le moyen, "premièrement, que le règlement d'un lotissement approuvé par l'autorité administrative est un acte administratif règlementaire, auquel un permis de construire ne peut pas déroger ; que l'article 1-2 du règlement du lotissement d'Arcole, approuvé par arrêté préfectoral du 6 mars 1968, exigeant que les bâtiments annexes, incorporés aux bâtiments principaux et accolés à ceux-ci, soient implantés "en dehors de la marge d'isolement", les propres constatations de l'arrêt attaqué, dont résultait que le garage de M.
C...
implanté à 2,79 mètres seulement de la limite séparative avec le lot n° 8 des époux Z... et de M. A..., empiétait sur ladite marge, de 3,00 mètres, imposaient, vu cette infraction, le prononcé de la démolition du garage, ne se heurtant à aucune impossibilité d'exécution ; qu'en refusant cette démolition, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et 1-2° du lotissement d'Arcole, approuvé par l'arrêté préfectoral du
6 mars 1968 ; deuxièmement, qu'en affirmant simultanément que l'implantation du garage, empiétant sur la marge d'isolement, "améliore l'ensoleillement" et justifie l'offre d'une indemnité de
2 200 francs "pour la diminution de l'ensoleillement", l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, qui aboutit à créer une incertitude sur le sort qui aurait été réservé à la demande de démolition des attributaires du lot voisin, si la réelle diminution d'ensoleillement avait seule été retenue ; que le défaut de motifs qui en résulte entraîne une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les époux Z... et M. A... n'ayant pas invoqué la violation d'une disposition de caractère contractuel à l'appui de leur demande de démolition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, une non conformité au permis de construire tenant à l'implantation du garage dans la marge d'isolement et en retenant souverainement, sans se contredire, le caractère satisfactoire de l'offre d'une somme de 2 200 francs pour compenser une diminution d'ensoleillement plus faible qu'elle aurait été si, exactement implanté, le garage avait été construit à la hauteur autorisée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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