Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-84.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.411
Date de décision :
23 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Marie-Claire, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 18 juin 1992, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamnée à une amende de 10 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits visés à la prévention ;
"aux motifs que "Mme X..., en sa qualité de vendeur professionnel, ne peut se prévaloir de l'ignorance des caractéristiques techniques du véhicule qu'elle vendait et des règles d'attribution des millésimes ; qu'en s'abstenant d'informer exactement Mme Z... sur les éléments essentiels du véhicule, Mme X... s'est rendu coupable d'une tromperie à l'égard de la victime qui, s'agissant d'un modèle de l'année précédente, pouvait prétendre à une réduction de prix ou renoncer à l'achat" ;
"alors que la loi du 1er août 1905 n'édicte aucune présomption de tromperie ; d'où il suit qu'en se bornant à relever la qualité de vendeur professionnel de Mme X..., pour caractériser le délit de tromperie sans relever ni justifier de l'intention frauduleuse de la venderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule vendu dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Que le moyen qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs alléguée à la faveur d'une relation incomplète de la motivation de l'arrêt attaqué, revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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