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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-22.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.150

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10481 F Pourvoi n° Y 18-22.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... H..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme K... E... , domiciliée [...] , 2°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Aquitaine, dont le siège est [...] , 3°/ à la société P... I..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. J... H... et de Mme K... E... , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine ; Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. H... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'aquitaine au titre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur J... H... et de Madame K... E..., épouse H..., à la somme de 302.120,64 euros arrêtée au 19 juin 2008 et d'avoir ordonné la remise de cette somme par la CARPA à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'aquitaine ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour conclure à la réformation du jugement, Madame E... et Monsieur H... reprennent leur argumentation tenant selon eux à une impossibilité de calculer une créance d'intérêts à partir du seul document pouvant être envisagé, à savoir les ordonnances d'admission du juge-commissaire ; qu'il convient de rappeler que par l'effet des arrêts de rejet du 26 octobre 1999, les ordonnances d'admission du Juge-commissaire, confirmées par arrêts de la Cour d'appel de Pau du 28 mai 1996, ont acquis un caractère irrévocable ; que ces décisions emportaient admission de la créance de la banque en principal, mais également en intérêts dont le taux était mentionné ; qu'il n'était nul besoin de mentionner une durée, puisque celle-ci s'entendait comme jusqu'à parfait paiement et qu'à défaut de plus ample élément, le point de départ des intérêts pouvait être envisagé à tout le moins au jour de la décision d'admission ; qu'il n'existait donc aucune impossibilité de calculer des intérêts à partir des ordonnances désormais irrévocables et ce, en prenant en compte ces seules décisions de justice ; que seul le calcul des intérêts lui-même pouvait faire l'objet d'un débat portant sur le montant de ces intérêts, tels que calculés par la CRCAM ; que de ce chef, l'argumentation des appelants est particulièrement laconique ; qu'ils soutiennent ainsi que la banque aurait recalculé des intérêts sur la durée du plan plutôt que d'étaler ceux prévus conventionnellement sur la durée dudit plan ; que toutefois, le cours des intérêts procédait de la décision d'admission et non du plan de redressement, lequel pouvait uniquement étaler leur paiement ; que surtout, alors qu'une expertise avait été ordonnée, il apparaît qu'il n'existait pas de débat sur ce montant ; que l'expert a ainsi clairement noté, et cela procède des dires qui lui avaient été adressés, que Monsieur et Madame H... (à cette date) ne contestaient pas le calcul des intérêts, mais considéraient que les ordonnances ne précisaient pas ces modalités, rendant la créance indéterminable ; que ce point ne peut être admis, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que pour le surplus, les époux H... entamaient un débat sur le TEG, lequel n'est pas repris devant la Cour et se serait également heurté au caractère irrévocable des décisions d'admission ; que dès lors, les appelants ne peuvent par une critique aussi générale et non argumentée contester la créance de la banque telle qu'établie dans ses décomptes, lesquels ne procèdent pas de simulations, mais bien de l'application des taux retenus par les ordonnances et alors que l'expert n'a pas noté de discordance dans le calcul ; qu'il s'ensuit que le jugement du 8 août 2013 sera confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu de reprendre la fixation de la créance et la libération des fonds CARPA dans le cadre d'un arrêt confirmatif ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 55 de la loi du 25 Janvier 1985, qui dispose que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (dispositions reprises dans l'article L. 621-48 du Code de Commerce) ; que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 dispose que la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté ; que la décision concernant les TEG est rendue, il convient dès lors de statuer sur les demandes subsidiaires de Monsieur et Madame H... ; qu'il résulte du rapport d'expertise établi par Madame R... que la BNP n'applique pas d'intérêts aux sommes dues dans le cadre du plan de redressement et que l'expertise n'a pas relevé de contestation de la créance qui est de 10.816,12 euros ; que ce point n'étant pas contesté, il sera fait droit à la demande de la BNP PARIBAS, qui sollicite que cette somme lui soit remise par la CARPA ; que Monsieur et Madame H... contestent l'application d'intérêts par le CRÉDIT AGRICOLE aux créances admises dans le plan de redressement au motif que les ordonnances d'admission de créances ne précisent pas les modalités de calcul des intérêts ; que les ordonnances du Juge-commissaire en date du 2 Juin 1994 admettent le CRÉDIT AGRICOLE pour les créances suivantes : - CRÉDIT AGRICOLE 1 : PRÊT 350.000 francs, 308.848,61 francs hypothécaire à échoir les intérêts au taux de 10,10% (admission des créances : Intérêts) - CRÉDIT AGRICOLE 2 : PRÊT 250.000 francs, 213.717,68 francs hypothécaire à échoir les intérêts au taux de 10,10% - CRÉDIT AGRICOLE 3 : PRÊT 500.000 francs , 450.898,51 francs hypothécaire à échoir les intérêts au taux de 10% - CREDIT AGRICOLE 4 : PRET 80.000 francs, 16.000 francs privilégié à échoir les intérêts au taux de 10,35% - CRÉDIT AGRICOLE 5 : PRET 160.000 francs, 105.120,85 francs chirographaire à échoir les intérêts au taux 9,65% - CRÉDIT AGRICOLE 7 : PRÊT 400.000 francs, 348.948,30 francs à titre hypothécaire à échoir les intérêts au taux de 10,10%, 53.967,82 francs â titre hypothécaire échu ; qu'il sera observé que le Juge-commissaire a rejeté les créances du CRÉDIT AGRICOLE, lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions de l'article 67 du Décret du 27 décembre 1985 ; qu'il a donc admis les créances conformément aux dispositions qui étaient en cours ; que le rapport d'expertise mentionne que la créance du CRÉDIT AGRICOLE est de 302.120,64 euros au 19 Juin 2008 et qu'aucun litige n'existe quant au versement de la somme de 94.289,18 euros ; que l'expert estime que ce point « parait avoir été jugé » et « constitue un point de droit » ; que l'expert a retenu qu'en l'état actuel des éléments qui ont pu être rassemblés, les taux d'intérêts appliqués aux créances du Crédit Agricole d'après le plan de redressement sont les taux nominatifs contractuels et lui paraissent "pertinents" ; que les époux H... n'ont pas contesté les créances admises par le Juge-commissaire lorsqu'elles ont été rendues ; qu'il n'est pas démontré que les décomptes sons incorrects ; que par conséquent, les époux H... seront déboutés de leurs demandes ; que concernant la créance de Monsieur J... H... et Madame K... E... épouse H..., elle sera fixée à la somme de 302.120,61 euros au 19 Juin 2008 et pourra être attribuée sur les fonds consignés à la CARPA ; 1°) ALORS QU'il incombe au créancier de rapporter la preuve du montant de sa créance d'intérêts, dont les modalités de calcul ont fait préalablement l'objet d'une décision d'admission ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur et Madame H... ne démontraient pas que les décomptes des créances d'intérêts produits par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'aquitaine étaient erronés, bien qu'il ait appartenu à celle-ci de démontrer l'exactitude du montant des créances d'intérêts dont elle réclamait le paiement, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 51 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et 67 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; 2°) ALORS QUE les tableaux d'amortissements ne mentionnent pas, ni ne font apparaître, l'existence d'une créance d'un montant de 302.120,64 euros, telle que réclamée par la Caisse ; qu'en affirmant néanmoins que la banque justifiait du montant de cette créance par les décomptes qu'elle avait produits, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces tableaux, en violation de l'obligation faite pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une créance de la banque à l'encontre de Monsieur et Madame H..., d'un montant de 302.120,64 euros, qu'elle était justifiée par les décomptes produits par celle-ci, sans analyser, même sommairement, lesdits décomptes, ni indiquer en quoi il en serait résulté une créance d'un montant de 302.120,64 euros, qui n'apparaissait pas à la lecture de ces pièces, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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