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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-19.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.091

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

. Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1989), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mme Y..., ont donné congé, par actes du 11 juin 1981 et du 29 septembre 1984, respectivement au visa de l'article 10, alinéas 2, 3 et 9 et à celui de l'article 10, alinéa 7, de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le premier congé, alors, selon le moyen, 1°) que, suivant l'article 4, alinéa 3, de la loi du 1er septembre 1948, l'acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu'il met fin au contrat de louage et qui entraîne l'application du droit au maintien dans les lieux doit reproduire les dispositions des alinéas 1 et 2 de ce texte et préciser qu'il ne comporte pas, en lui-même, obligation d'avoir à quitter effectivement les lieux ; que le juge étant seul compétent pour trancher la contestation relative au droit au maintien dans les lieux, ces prescriptions doivent également être observées dans le congé par lequel le bailleur conteste le droit au maintien dans les lieux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 3, de la loi du 1er septembre 1948 ; 2°) que le propriétaire qui, après avoir délivré un congé avec contestation du droit au maintien dans les lieux fondé sur l'article 10.9° de la loi du 1er septembre 1948, délivre un second congé aux mêmes fins, fondé sur l'article 10.7° de cette loi, doit être considéré comme ayant renoncé à se prévaloir des causes de son premier congé ; que, pour valider le congé délivré le 11 juin 1981 par les consorts X... contestant le maintien dans les lieux de Mme Y... au motif que celle-ci bénéficierait d'un autre local d'habitation, la cour d'appel a énoncé qu'en délivrant un second congé fondé sur une insuffisance d'occupation des lieux loués, les propriétaires n'avaient pas renoncé à se prévaloir du premier congé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 10.7° et 10.9° de la loi du 1er septembre 1948 ; 3°) qu'en prononçant l'expulsion de Mme Y... au seul motif que les conditions d'exclusion du droit au maintien dans les lieux édictées par l'article 10.9° de la loi du 1er septembre 1948 se trouvaient réunies, conditions sur lesquelles elle n'avait pas à se prononcer, sans rechercher si Mme Y... justifiait d'une occupation suffisante au sens de l'article L. 621-2 du Code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 10.7° de la loi du 1er septembre 1948 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la délivrance d'un second congé n'emportait pas renonciation des bailleurs à se prévaloir du premier congé, délivré sur un fondement distinct, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que sa décision rendait sans objet, a légalement justifié sa décision en retenant exactement que les congés, qui avaient pour objet, non de placer le locataire sous le régime du maintien dans les lieux, mais de lui contester ce droit, étant régulièrement motivés par rapport aux cas légaux d'exclusion de ce droit, n'étaient pas soumis aux prescriptions de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 1er septembre 1948 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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