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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-14.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.822

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° G 18-14.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 M. B... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-14.822 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SEPR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SEPR, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est reproché à l'arrêt attaqué dit que le licenciement de M. S... par la société SEPR n'était pas nul, qu'il reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture ainsi que de ses demandes d'indemnité de clientèle, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : les motifs du licenciement se trouvent circonscrits par les énonciations de la lettre le notifiant ; Qu'il appartient à l'employeur de démontrer le comportement fautif du salarié fondant le licenciement ; Que le premier grief consiste à reprocher au salarié une dénonciation de faits qu'il savait matériellement inexacts ; Qu'au nombre de ces faits, figure une dénonciation de faits de harcèlement ; Qu'il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut que résulter de la connaissance par ce salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; Que pour bénéficier de la protection ouverte par le texte légal plus haut cité, il convient toutefois que le salarié qui a dénoncé les faits les aient lui-même qualifiés de harcèlement moral ; Que la lettre de licenciement fait notamment grief à M. S... d'avoir communiqué, au mail adressé le 6 mars 2015 à Mme H..., directrice administrative et financière du groupe pôle prévention, un mail en date du 5 mars 2015, adressé à M. G..., directeur juridique de la société Tutor (groupe pôle prévention) ; Qu'il apparaît en outre que M. S... avait adressé copie de ce mail du 5 mars 2015 à la déléguée du personnel, et mais encore à l'assistance et secrétaire du CHSCT, en faisant expressément état à cette dernière "d'un nouveau problème de harcèlement avec le directeur du SJ de Tutor et t'adresse dès demain un arrêt de travail" ; Que le mail de M. S..., en date du 5 mars 2015, adressé à M. G..., directeur juridique de la société Tutor (groupe pôle prévention) est ainsi rédigé : "Je fais suite à vos multiples correspondances relatives au traitement d'une prise en charge d'un sinistre relatif à une infraction routière commise avec un véhicule de l'entreprise [...]. Je tiens à vous préciser que la société [...] n'a pas à ce jour, signé de contrat protection juridique route, ni d'informations service avec la société SEPR/Tutor. Donc, la société [...] n'est pas cliente du service juridique Tutor, mais un simple prospect. De ce fait, je pensais naïvement que j'avais le droit de renseigner des prospects sur les membres du barreau de l'Aube afin qu'ils prennent contact avec eux pour confier leurs procédures au titre du libre choix du conseil. Par contre, en ma qualité de conseiller d'entreprise SEPR, certains clients me contactent directement sur mon portable personnel afin de m'informer d'un sinistre survenu dans le cadre des contrats de protection juridique Tutor que je leur fais signer. Immédiatement, je les invite à contacter le service juridique de Tutor afin que leur dossier soit pris en charge par l'avocat de notre réseau ou un avocat de leur choix. Par ailleurs, les relations amicales que j'entretiens avec les dirigeants d'entreprises non-clientes de Tutor, comme L... ne regardent en rien la société Tutor. De ce fait, je puis discuter avec eux de tous les sujets à ma convenance car cela tombe de facto dans le domaine privé. Vos allégations dans vos missives s'apparentent donc à une intrusion et atteinte à ma vie privée, voire à du harcèlement car vous mettez en cause ma probité comme cela s'est déjà produit dans un passé récent" ; Que dès lors, M. S... peut bénéficier de la protection légale offerte aux dénonciations de harcèlement, pour autant qu'il soit de bonne foi ; Qu'or, il ne résulte de l'examen du dossier aucun élément, même des plus tenus, de nature à donner force et crédit aux affirmations de M. S... dans les mails du 5 mars 2015 et du 6 mars 2015, énoncés à la lettre de licenciement ; Que dès le 10 mars 2015, M. S... a été invité par sa hiérarchie à produire les éléments sur lesquels s'appuie sa dénonciation de faits de harcèlement moral ; Qu'or, il n'est ainsi produit aucune correspondance émanant de M. G..., faisant suite à la prise en charge du dossier de T... C..., que M. S... indique pourtant avoir reçues, ni plus largement aucun élément à l'appui de l'affirmation d'une cabale montée contre lui par M. G..., comme suite à son intervention dans la gestion du dossier de M. C... par la société Tutor ; Que l'attestation émanant de M. K..., qui n'a pas indiqué dans son attestation pour quel employeur il a travaillé de juillet 2014 à octobre 2015, et dans laquelle il se borne à rapporter les dires de plusieurs de ses collaborateurs, qui au cours de ses onze années, se sont plaints du comportement inadapté, excessif et blessant du directeur juridique M. G..., sans autre précision, et qui se borne à cet égard à transmettre copie de seulement deux échanges de mail entre M. G... et deux autres salariés en mai 2015 et septembre 2014, ne comporte aucun constat de son comportement à l'égard de M. S..., à quelque occasion que ce soit ; Qu'en outre, le courrier en date du 9 avril 2015, produit par le salarié lui-même après l'envoi de la lettre de licenciement, où il réitère ses accusations de harcèlement à l'encontre de M. G..., ne vient apporter aucun élément à l'appui d'accusations n'apparaissant reposer que sur les seules affirmations de M. S..., et non sur des faits objectifs ; Que l'attestation de M. F..., VRP salarié de la société SEPR de mars 1990 à février 2015, faisant état d'une dégradation des conditions de travail l'ayant déterminé à démissionner, et d'une attitude managériale de harcèlement et de dénigrement, n'est pas plus éclairante, pour ne faire le constat d'aucun fait subi par M. S..., et pour ne pas mettre nominativement ou fonctionnellement en cause M. G... ; Qu'en outre, dans son mail du 10 mars 2015 adressé à Mme H..., directrice administrative et financière du groupe, M. S... rapporte que M. G... a tenté de mener à son encontre une cabale contre lui en adressant à un tiers des informations erronées le concernant, et a indiqué avoir adressé à M. O... C..., atterré par l'attitude de celui-ci, un message pour dénoncer ses manoeuvres grossières ayant pour seul but de le décrédibiliser ; Qu'il y fait part de son intention de saisir son conseil pour faire cesser ces pressions psychologiques qui lui ont valu un arrêt de travail ; Qu'il rappelle à son interlocutrice lui avoir indiqué à l'occasion de précédents échanges, qu'au sujet d'un différend antérieur, il subodorait que M. G... avait cherché à lui nuire coûte que coûte ; Qu'il demande à ce que sa santé soit garantie en intervenant auprès de l'auteur des faits, dont il pense qu'il déborde de ses prérogatives ; Qu'aucun élément n'a été non plus produit s'agissant des agissements imputés à M. G... par ce mail du 10 mars 2015 ; Qu'à l'issue de cette analyse, il conviendra de considérer que M. S... a dénoncé de mauvaise foi des agissements de harcèlement moral et divers autres agissements délétères qu'il a imputés à M. G... ; Que ce premier grief est donc suffisamment établi ; Que d'ores et déjà il en résultera que le licenciement de M. S... n'étant pas nul, ce dernier sera débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement nul, et le jugement sera confirmé sur ce point ( ) ; Qu'à l'issue de cette analyse, il conviendra de retenir la démonstration que M. S... a dénoncée faussement de mauvaise foi à son employeur des agissements de harcèlement moral et de dénigrement auprès de tiers émanant de M. G... et dont il s'estime victime ; Que ces agissements, de nature assurément fautive, puisque mettant en cause un salarié au niveau de responsabilité important du partenaire pour lequel la société SEPR distribue les produits d'assurance, sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, même pendant le temps limité du préavis ; Que M. S... sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé de ce chef ; Qu'alors qu'il a été valablement licencié pour faute grave, M. S... ne peut pas prétendre à l'indemnité de clientèle, ni aux autres indemnités de rupture ; qu'il sera donc débouté de ses demandes à titre d'indemnité de clientèle, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents, et le jugement sera confirmé sur ce point ». 1/ ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ou sexuel ne peut donc être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis mais uniquement de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en retenant, pour écarter la sanction de nullité du licenciement motivé par la dénonciation par M. S... de faits de harcèlement, qu'aucun élément produit ne démontrait la réalité de ces faits, quand l'absence éventuelle de preuve des agissements invoqués ne constitue pas la mauvaise foi exigée pour écarter toute protection du salarié qui les a dénoncés, la cour d'appel a d'ores et déjà violé ensemble les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE les juges du fond sont tenus, s'ils entendent refuser au salarié la protection légale des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, de caractériser sa mauvaise foi dans la dénonciation de faits de harcèlement moral ; qu'en refusant à M. S... cette immunité sans indiquer ce qui lui permettait de conclure qu'il aurait parfaitement eu connaissance du caractère faux ou mensonger des faits qu'il invoquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 3/ ALORS (subsidiairement) QUE la dénonciation par un salarié de faits de harcèlement moral ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, a fortiori une faute grave, que si elle a été faite de mauvaise foi ; qu'en concluant que le licenciement pour faute grave de M. S... était justifié sans caractériser ce qui lui permettait d'affirmer que le salarié aurait su que les agissements qu'il dénonçait n'étaient pas avérés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.

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