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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 juin 2024. 2407455

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2407455

Date de décision :

10 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Cayla a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2024, en présence de Mme le Ber, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire a été enregistré le 7 juin 2024 par Mme B qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, a déposée sur le téléservice ANEF le 3 février 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " expirant le 8 avril 2024 sans être munie d'une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable du 06 juin 2024 au 05 septembre 2024. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la demande indemnitaire : 4. A supposer que Mme B ait entendu demander au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de l'absence de délivrance d'attestation de prolongation après l'expiration de son titre de séjour, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la réparation par l'Etat du préjudice qu'elle estime avoir subi ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 4. La présente instance ne comporte pas de dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 10 juin 2024. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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