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Cour d'appel, 22 juillet 2014. 12/02231

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02231

Date de décision :

22 juillet 2014

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE N 14/ clm/ vb numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02231 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00212 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 22 Juillet 2014 Le 22 Juillet 2014, nous C. LECAPLAIN-MOREL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre : SARL GERITEX 28 rue de la Paix 53000 LAVAL Représentée par la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL et Madame Isabelle X... ... ... ******** Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405, 941 alinéa 2 et 945 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par la SARL GERITEX le 22 octobre 2012 d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Laval le 11 septembre 2012 ; Vu les courriers de convocation adressés aux parties par le greffe pour l'audience du 23 septembre 2014 dont la SARL GERITEX a accusé réception le 29 août 2013 et dont Mme Isabelle X... a accusé réception le 28 août 2013 ; Vu le courrier du conseil de la SARL GERITEX en date du 17 juin 2014, parvenu au greffe le 18 juin suivant, par lequel l'appelante déclare se désister purement et simplement de l'instance ; Le désistement d'appel formulé sans réserve par la SARL GERITEX par lettre du 17 juin 2014, alors que Mme Isabelle X... n'avait formé ni appel incident ni demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date ; Ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimé n'avait formé ni appel incident ni demande incidente, doit être déclaré parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et, sauf accord contraire des parties non allégué en l'espèce, il emporte soumission de supporter les dépens de l'instance éteinte ; PAR CES MOTIFS Déclarons parfait le désistement d'appel de la SARL GERITEX et disons qu'il emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ; Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Condamnons la SARL GERITEX aux dépens d'appel. Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire V. Bodin C. LECAPLAIN-MOREL

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