Cour de cassation, 13 février 1991. 89-13.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.757
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Compagnie Financière de Participations, société en nom collectif, dont le siège social est 31, ... (8ème),
2°/ la Société de Transaction Immobilière pour l'Industrie et le Commece "Socrato", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8ème), actuellement en liquidation amiable et agissant poursuites et diligences de son liquidateur, la Société Rhodanienne Mobilière et Immobilière, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit :
1°/ de M. William Z..., demeurant ... (17ème),
2°/ de Mme Michèle Z..., née I..., demeurant ... (17ème),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Douvreleur, rapporteur ; MM. J..., B..., K..., A..., Y..., E..., D..., H...
G..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers ; Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie Financière de Participations et de la Société de Transaction Immobilière pour l'Industrie et le Commerce "Socrato", de Me Roger, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'une signification peut remplacer la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée, la cour d'appel, qui a retenu que l'huissier de justice n'avait pas pu effectuer en mains propres la remise de l'acte contenant offre de vente et que la preuve de la réception, par les destinataires, de la lettre de cet huissier n'étant pas rapportée, le
délai d'un mois avait commencé à courir du jour où les époux Z... avaient eu connaissance de l'offre par le retrait du pli déposé en mairie, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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