Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-43.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.277
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 7 juillet 1988 par M. Henri Y... demeurant ... (Seine-Saint-Denis) et tendant au rabat de l'arrêt n° 2200 rendu le 15 juin 1988 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation.
Et sur le pourvoi formé par le même demandeur en cassation de l'arrêt rendu le 28 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section B), au profit de Monsieur X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société immobilière Val de France, demeurant ... (1er),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Hanne, conseillers ; Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rabat d'arrêt présentée le 7 juillet 1988 par M. Y... ;
Attendu que par arrêt du 15 juin 1988 la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 25 octobre 1985 par M. Y... contre l'arrêt rendu le 28 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris dans le litige l'opposant à M. X..., syndic de la liquidation des biens de la société "Immobilière Val de France", au motif que la décision ayant été notifiée le 5 décembre 1984 il en résultait qu'était expiré le délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ;
Attendu cependant qu'il résulte des pièces produites à l'appui de la requête qu'une demande d'aide judiciaire, dont l'existence n'avait pas été portée à la connaissance de la chambre sociale à la date du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité, avait été adressée au bureau d'aide judiciaire établi près la Cour de Cassation le 31 janvier 1985, soit avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ; qu'il convient, en conséquence, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte l'arrêt n° 2200 du 15 juin 1988 déclarant irrecevable le pourvoi de M. Y... ;
ET, statuant à nouveau :
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé à compter du 1er avril 1980 par la société Immobilière Val de France, en qualité de négociateur ; que sur la demande formée par le salarié le 21 octobre 1980, la formation de référé du conseil de prud'hommes a condamné la société au paiement d'une provision sur salaire et ordonné la réintégration de M. Y... dans son emploi ; qu'aux lettres des 13 et 25 novembre 1980 par lesquelles l'employeur constatait l'absence du salarié depuis le 31 octobre 1980 ce dernier répondait que ses salaires du 1er avril 1980 au 21 octobre 1980 ne lui avaient pas été payés ; que la reprise du travail n'est jamais intervenue ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour la période postérieure au 31 octobre 1980, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de licenciement ou de volonté non équivoque de démissionner le contrat de travail s'était poursuivi après le 31 octobre 1980 ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que M. Y... ne pouvait obtenir le paiement de salaires pour la période postérieure à la date de la cessation du travail ; d'où il suit qu'en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir constaté que la société s'était abstenue du paiement des salaires du 1er avril au 31 octobre 1980, a énoncé que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexécution du préavis par le salarié était la conséquence du défaut de paiement des salaires qui l'avait contraint à cesser le travail, ce qui obligeait l'employeur, responsable de la rupture, au paiement d'une indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ,
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 28 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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