Cour de cassation, 17 juillet 1997. 94-43.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.239
Date de décision :
17 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Ricard, demeurant Mas de Rivals, 12200 Villefranche de Rouergue, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, dont le siège est ... RI, 12000 Rodez, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 26 mai 1994 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier, M. X..., avocat, agissant en qualité de mandataire de M. Ricard, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 24 mars 1994; que le pouvoir produit par ce mandataire n'est pas daté ;
Attendu qu'un tel pouvoir, qui n'a pas date certaine et qui ne permet pas de déterminer s'il a été établi postérieurement à la décision attaquée et antérieurement à la déclaration de pourvoi, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Ricard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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