Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., demeurant ... à La Rochette (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de la société Omnium Industriel Commercial et Agricole "SOMICA", ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Omnium Industriel Commercial et Agricole, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des documents à elle soumis que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une contre-expertise ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, a constaté qu'il résultait de l'acte de caution que Mme X... s'était engagée pour le règlement de la somme de 119 000 francs et qu'aucune mention ne figurait en ce qui concerne les intérêts ; qu'elle en a déduit que seuls, les intérêts au taux légal restaient dus, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Omnium Industriel Commercial et Agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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