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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/00564

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00564

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] Pôle Social Date : 19 Décembre 2024 Affaire :N° RG 23/00564 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDINJ N° de minute : 24/00221 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [M] [P] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée DEFENDERESSE [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [L] [K] (Agent audiencier) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique de mise en état du 19 décembre 2024. ===================== Nous, Camille LEVALLOIS, juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ; Vu l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; Vu l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles disposant que le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental ; Vu l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles disposant que « la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.. » ; Vu le paragraphe V bis du même article selon lequel « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte » ; En l’espèce, par lettre recommandée du 10 septembre 2023, reçue au greffe le 28 septembre 2023, Madame [M] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision de la [6] (ci-après, la [5]) datée du 16 août 2023, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) déposée le 16 janvier 2023. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023, au cours de laquelle la [8], représentée par son agent-audiencier, a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par Madame [P] pour défaut de recours administratif préalable obligatoire. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024, avant d’être de nouveau renvoyée à l’audience du 18 novembre 2024 puis à celle du 19 décembre 2024, pour convocation de la requérante par courrier recommandé avec accusé de réception et observations par écrit de Madame [P] sur l’irrecevabilité soulevée par la [8]. Or, il apparaît que Madame [M] [P], quoique régulièrement convoquée et interrogée, n'a pas justifié d’un recours préalable à l'encontre de la décision de la [5] prise le 16 août 2023, qu’elle conteste aujourd'hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal. Madame [P] a d’ailleurs joint à sa requête en saisine le courrier de la [8] daté du 16 août 2023, faisant suite au dossier de demande déposé le 16 janvier 2023, et non au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant le président du conseil départemental. Dès lors, faute pour Madame [M] [P] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal, lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, La présidente, par ordonnance en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire la demande de Madame [M] [P] ; RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Diara DIEME Camille LEVALLOIS

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