Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-17.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.002
Date de décision :
7 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Trifolette, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2000 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit :
1 / de la société Rolba Bucher, dont le siège est ... Grenoble,
2 / de la compagnie La Suisse assurances venant aux droits de la compagnie La Baloise, dont le siège est ..., aux droits desquelles vient la société Suisse accidents,
défenderesses à la cassation ;
La société Rolba Bucher a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation ainsi qu'un moyen complémentaire annéxé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Trifolette, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Rolba Bucher, de Me de Nervo, avocat de la compagnie La Suisse assurances, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Suisse accidents de sa reprise d'instance aux droits de la compagnie La Suisse assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2000) que Frédéric Z..., gérant et associé de la SARL La Trifolette, exploitant à Val d'Isère un fonds de commerce de restaurant d'altitude ouvert depuis deux semaines, a été mortellement blessé dans un accident alors qu'il conduisait une chenillette ; qu'après avoir obtenu devant un tribunal de grande instance l'annulation du contrat de vente de la chenillette et la réparation par son vendeur, la société Rolba Bucher, du préjudice causé par la perte d'usage de cet engin, la société La Trifolette a assigné ce vendeur, et son assureur, la compagnie La Baloise, aux droits de laquelle est intervenue la compagnie Suisse assurances, devenue la société Suisse accidents, en réparation du préjudice commercial découlant du décès de M. Z... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif sur ce point, d'avoir limité à une somme forfaitaire de 100 000 francs la réparation de la perte de chance subie par la société La Trifolette du fait du décès de son animateur et seul professionnel de la restauration, alors, selon le moyen, que :
1 / le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en retenant que le manque à gagner causé à La Trifolette par le décès de M. Z... ne pouvait s'analyser qu'en une perte de chance d'obtenir de meilleurs résultats que ceux effectivement réalisés, I'arrêt attaqué a par là même reconnu qu'il se renouvelait chaque année, ce qui impliquait qu'il soit calculé en fonction de la durée que la collaboration de M. Z... aurait dû avoir s'il n'avait pas disparu prématurément et donc sur la base des 30 ans séparant son décès le 9 janvier 1988 de la date à laquelle il aurait dû prendre sa retraite en 2018 ; qu'en allouant à La Trifolette au titre de ce manque à gagner une somme forfaitaire de 100 000 francs, nettement inférieure à son résultat net annuel et représentant moins de 4 % de son dernier chiffre d'affaires, ce qui suffit à exclure qu'elle ait pu l'évaluer en fonction de la durée qu'aurait dû avoir la collaboration de M. Z... dans la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil ;
2 / l'indemnité de réparation d'une perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; qu'en fixant, selon ses propres termes, le manque à gagner résultant de la perte de chance causée à La Trifolette par le décès de M. Z... à la somme de 100 000 francs, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / la société La Trifolette avait fait valoir tout au long de ses écritures que son préjudice économique résultait du fait qu'elle avait été brutalement privée, 15 jours après l'ouverture de son restaurant, de son animateur et seul professionnel de la restauration, soulignant notamment qu'un personnel expérimenté et un cuisinier qualifié ne pouvaient jamais remplacer l'absence d'un patron professionnel de la restauration ; qu'en se fondant exclusivement, pour affirmer le caractère très limité de la perte de chance subie par La Trifolette, sur la "qualité de cuisinier", selon ses propres termes, de M. Z... et la possibilité pour un restaurant d'altitude de trouver des cuisiniers qualifiés, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, quelle avait été l'incidence pour elle de la disparition de son animateur, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4 / les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour établir la réalité de son préjudice, La Trifolette avait produit devant la cour d'appel un rapport d'expertise privée qui évaluait notamment, sur la base des chiffres d'affaires et résultats des 6 exercices écoulés entre le décès de M. Z... et l'arrivée du premier cuisinier qualifié engagé par la société en 1993, le manque à gagner subi par elle de 1988 à 1993 pour insuffisance de développement satisfaisant de l'activité restauration traditionnelle à une perte de chiffre d'affaires de 777 000 francs représentant une perte de marge de 378 510 francs ; qu'en s'abstenant de tenir le moindre compte de ce rapport privé et de répondre à cette argumentation de La Trifolette, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 563 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / en statuant de la sorte, elle également privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / la société La Trifolette soutenait encore à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice économique subi par elle du fait de sa renonciation forcée, à la suite du décès de M. Z... à l'organisation, selon les modalités et au rythme initialement prévus, des soirées qu'elle avait décidé de mettre en place trois fois par semaine ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette argumentation, que le fait qu'elle ait organisé des soirées ponctuelles au cours des 10 dernières années démontrait qu'il lui était possible de réaliser ses projets initiaux, si tant est qu'ils aient été réalistes er rentables, ce qui n'était pas justifié par le rapport de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et derechef méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société La Trifolette, dont le préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance, en relation avec la mise en oeuvre d"un restaurant gastronomique et l'organisation de soirées, d'obtenir de meilleurs résultats que ceux effectivement réalisés après le décès de M. Z... quinze jours après l'ouverture du fonds ; qu'à ce titre, la société La Trifolette fait valoir que son préjudice économique résulte du fait qu'elle a été privée de son animateur et seul professionnel de la restauration et qu'ainsi elle a toujours été à la merci des cuisiniers qu'elle a pu trouver ; que, cependant, la recherche d'une clientèle à plus hauts revenus en leur proposant une meilleure cuisine aurait pu être entreprise dès le décès de M.
Z...
avec l'embauche d'un cuisinier qualifié si ce n'est la première année compte tenu des difficultés de recrutement en cours de saison, mais dès les années suivantes ; que, par ailleurs, la société La Trifolette, qui prétend avoir subi un manque à gagner du fait de son incapacité à organiser des soirées, ne démontre pas que le décès de M. Z... ait anéanti une chance réelle qu'il était certain de réaliser ;
que le fait que la société La Trifolette ait pu organiser des soirées ponctuelles au cours des dix dernières années démontre qu'il lui était possible de réaliser ses projets initiaux, "si tant est que ceux-ci étaient réalistes et rentables, ce qui n'est pas justifié par les calculs théoriques résultant du rapport d'un expert-comptable" ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, et qui a souverainement apprécié par une décision motivée, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire, répondant aux conclusions et sans se contredire, que la perte de chance invoquée par la société La Trifolette était "très limitée" et fixer la réparation de ce préjudice, dont elle a souverainement apprécié le montant ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal (tel que reproduit en annexe) :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société La Trifolette en paiement d'une somme de 117 803 francs au titre de la perte subie par elle du fait de la nécessité de verser à Mme Annie Y... une rémunération pendant les saisons 1988/1989 et 1989/1990 ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que Mme Annie Y... n'a rejoint la société qu'une année après le décès de M. Z... non pour pourvoir un poste vacant mais pour soutenir moralement sa veuve ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduidre que cette embauche ne constituait pas pour la société La Trifolette un préjudice ayant un lien direct et certain avec l'accident ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société La Trifolette et sur le pourvoi incident de la société Rolba Bucher, ensemble, pris en leurs deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif sur ce point d'avoir dit que le préjudice subi par la société La Trifolette constituait, aux termes du contrat d'assurance souscrit par la société Rolba Bucher auprès de la compagnie La Baloise un dommage immatériel non consécutif à un dommage garanti et qu'en conséquence, l'assureur ne serait tenu à garantie qu'à hauteur de 500 000 francs alors, selon le moyen, qu'il ressort des clauses claires et précises de la police d'assurance que la garantie des dommages immatériels consécutifs doit jouer dès lors qu'un dommage corporel ou matériel, garanti par le contrat ou de nature à engager la responsabilité de l'assuré, se réalise et est la cause du dommage immatériel dont il est demandé réparation ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé cette police d'assurance et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; et en tout état de cause, que les exclusions de garantie contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si la condition tenant à la prétendue nécessité d'un lien entre le dommage immatériel et la défectuosité du produit vendu avait été formellement prévue dans le contrat d'assurance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la compagnie La Baloise a expressément reconnu que "la réclamation de la SARL La Trifolette pour les pertes de l'exploitation et de bénéfices ultérieurs devait être prise en charge au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti mais consécutif à un événement garanti" ; que l'exemplaire de la police d'assurance souscrite par la société Rolba Bucher et régulièrement rempli et signé par celle-ci contient une disposition aux termes de laquelle le souscripteur déclare avoir reçu un exemplaire des conditions générales et des conditions spéciales de la police d'assurance responsabilité civile immobilière 017 BE et 033 BE ; qu'ainsi tant les conditions particulières que les conditions spéciales de la police d'assurance apparaissent applicables en l'espèce et opposables à la société Rolba Bucher ; qu'il ne peut être contesté que le préjudice subi par la société La Trifolette ne découle pas directement de la défectuosité de l'engin mais du décès de M. Z... dans l'accident causé par cette défectuosité ; qu'ainsi ce préjudice peut être classé, aux termes des définitions contractuelles, dans la catégorie des dommages immatériels non consécutifs à un événement garanti et prévu à l'article 6, alinéa 6 des conditions spéciales ; qu'en application du tableau des garanties, ce préjudice est assuré à hauteur de 500 000 francs ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation et en présence de clauses formelles limitant la garantie accordée au titre des dommages immatériels non consécutifs au dommage corporel ou matériel garanti, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la société La Trifolette aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Rolba Bucher et de la société Suisse accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique