Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JANVIER 2025
N° RG 24/02010 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTDQ
N° de minute :
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic: société MON TFORT & BON
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic : société MONTFORT & BON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0203
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignations en date des 23 et 26 mai 2023, Madame [U] [C] et Monsieur [X] [R] ont assigné Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [K], les sociétés L’ESPRIT DU BATIMENT et MMA IARD, ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS MONTFORT & BON en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin d’examiner les désordres affectant leur bien et déterminer leur origine.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 23/01705
Selon l’ordonnance rendu le 1er décembre 2023, le président du tribunal a désigné Monsieur [A] [N] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 01 Août 2024, le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société MONTFORT & BON demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE.
A l’audience du 28 Novembre 2024, la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société MONTFORT & BON justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 1er décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/01705, ayant désigné Monsieur [A] [N] en qualité d’expert ;
Disons que le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société MONTFORT & BON communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société MONTFORT & BON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le Syndicat de copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société MONTFORT & BON lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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