Cour de cassation, 13 novembre 2019. 19-82.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.012
Date de décision :
13 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 19-82.012 F-D
N° 2187
SM12
13 NOVEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. D... N...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 12 février 2019, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 800 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DE LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 e t 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des article 62-2, 63, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que le 20 février 2013 à 1 heure 35, M. N..., conducteur d'un véhicule, a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; que l'intéressé a été interpellé puis conduit à 3 heures 05 devant l'officier de police judiciaire lequel, estimant que le délai écoulé depuis l'interpellation ne permettait pas de le placer en garde à vue, a décidé, au vu de son état d'ivresse, de le placer en cellule de dégrisement ; que M. N... a été conduit à l'hôpital où un médecin a effectué, sur réquisition, un prélèvement sanguin ; que suite à une mesure de l'alcoolémie effectuée par éthylotest à 10 heures 05, révélant un taux de 0,42 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré, il a été mis fin à la mesure de dégrisement et que M. N... a été entendu à 10 heures 22 après avoir été informé de son droit de quitter les locaux ; qu'à l'issue de cette audition, il a été convoqué pour le 22 février suivant ; qu'à cette date l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une mesure de garde à vue au cours de laquelle lui ont été notifiés le taux d'alcool révélé par l'analyse sanguine, et celui établi par l'analyse de contrôle qu'il a sollicitée ; que M. N... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; que, statuant par défaut le 10 avril 2014, cette juridiction l'a déclaré coupable et l'a condamné ; qu' à la suite de l'opposition formée par le prévenu, le tribunal correctionnel par jugement d'itératif défaut du 31 janvier 2017, a confirmé la décision initialement rendue ; qu'appel a été interjeté par le prévenu et le ministère public ; que le conseil du prévenu a déposé devant la cour d'appel des conclusions de nullité de la procédure tirées notamment de l'absence de placement en garde à vue de l'intéressé après son interpellation ;
Attendu que, pour déclarer M. N... coupable des faits, l'arrêt énonce que celui-ci a été interpellé alors qu'il conduisait un véhicule à moteur et que les analyses biologiques ont révélé pour la première un taux de 2,14 et pour la seconde, un taux de 2,10 grammes d'alcool par litre de sang ; que les juges ajoutent que l'intéressé a reconnu avoir bu trois ou quatre verres de vin avant de prendre le volant et que ces éléments ont été confirmés par les constatations des policiers, retranscrites sur la fiche A et par procès-verbal, selon lesquelles l'haleine de l'intéressé sentait fortement l'alcool, M. N... était arrogant et agressif, ses yeux étaient brillants et son élocution pâteuse ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de nullité régulièrement déposées par le conseil du prévenu, faisant valoir que celui-ci aurait dû être placé en garde à vue après son interpellation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 12 février 2019, mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer sur l'exception de nullité tirée de l'absence de placement en garde à vue du prévenu après son interpellation, et qu'il l'a condamné, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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