Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1255
N° RG 23/01250 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZTI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 novembre à 15h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [U]
né le 28 Janvier 1983 à [Localité 3] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Vu l'appel formé le 10/11/2023 à 16 h 54 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [U]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait des réquisition écrites jointes au dossier;
En présence de MMe [I] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 novembre 2023 à 17h15 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [H] [U] sur requête de la préfecture du Tarn novembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2023 à 16h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure antérieure au placement en rétention est irrégulière car la garde à vue de Monsieur [H] [U] a été artificiellement prolongée ; d'autre part, il existe une imprécision quant à la notification des droits notifiés lors du renouvellement de la garde à vue à l'intéressé et il y a un chevauchement de la notification de la fin de la garde à vue, de l'obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative,
- la préfecture n'a pas exercé toutes les diligences nécessaires pour effectuer la mesure d'éloignement,
- l'arrêté portant placement en rétention est irrégulier pour défaut de motivation car l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il dispose d'un domicile et d'un passeport en cours de validité, il ne s'est pas soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire qui a été abrogé un mois après son édiction, il dispose d'attaches familiales solides en France.
En conséquence le conseil de Monsieur [H] [U] sollicite le versement d'une somme de 500 € sur le fondement des dispositions des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Monsieur [U] a été placé en garde à vue pour des faits de relances habituelles sur mineur de 15 ans le 6 novembre 2023 à 9h30.
[O] [J], la fille de son épouse, a été entendue à 9h51 avant d'être examinée par un médecin.
Madame [S] [M], compagne de Monsieur [U], a été placée en garde à vue le 6 novembre à 13h07.
Un autre enfant a été entendu à 13h13.
Monsieur [H] [U] a été interrogé sur les faits à 13h50.
D'autres enfants ont été entendus à 14h21 et 14h35.
Madame [S] [M] a été entendue à 16h30.
En suivant, les policiers ont versé au dossier d'autres documents relatifs à l'enquête et notamment des relevés de SMS.
Le 6 novembre 2023 18h25 le procureur de la république à délivrer l'autorisation de prolonger la garde à vue.
À 7h55 le 7 novembre 2023, la garde à vue de Monsieur [U] a été prolongée avec le rappel des droits de l'intéressé, assistance d'un avocat, examen médical.
Le 7 novembre à 9h07, l'intéressé a été réentendu sur les faits et son épouse à 10h30.
À 11h50, le procureur de la république de Castres a donné pour consigne la délivrance d'une convocation en justice pour Madame [S] [M].
Il a également demandé à ce que Monsieur [U] soit entendu sur sa situation administrative avant qu'une décision soit prise à son encontre.
Le 7 novembre à 14h10, il a été entendu sur son parcours personnel, sa situation familiale sa situation administrative et ses moyens de subsistance.
Le 7 novembre 2023 à 16h30, les policiers ont pris attache avec le procureur de la république qui leur a demandé de lever la garde à vue pour notification à Monsieur [U] de son départ pour le centre de rétention.
La procédure de levée de garde à vue a eu lieu de 17h05 à 7h15.
À 17h10 les policiers ont notifié à Monsieur [U] un arrêté préfectoral faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision de placement en rétention.
Il s'évince donc de la chronologie des opérations de garde à vue que les droits de l'intéressé ont bien été notifiés lors de la prolongation de la mesure, que des actes d'enquête ont été effectués très régulièrement, que la mesure a été levée dès que le procureur en a donné la consigne et qu'il n'existe aucune incompatibilité dans la concomitance des notifications des arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que l'intéressé jouit d'une vie de famille stable et durable en France et qu'il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [H] [U] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français par le préfet du Tarn alors qu'il était placé en garde à vue pour des faits de violence sur mineur de 15 ans,
- Il souhaite rester sur le sol français,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- il ne dispose pas de ressources propres,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il est encore reproché à la décision préfectorale une violation des dispositions de l'article huit de la Convention européenne des droits de l'homme.
Toutefois, au regard de son mariage avec Madame [S] [M], l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint M. [H] [U] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
S'agissant des enfants de cette dernière, il n'est pas leur père biologique et ne dispose d'aucun droit quant à leur éducation et leur entretien, de la sorte qu'il n'est pas recevable à exciper des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme à leur égard.,
S'agissant de ses enfants biologiques, il a déclaré ne plus avoir aucun contact avec eux.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé. Or, la situation actuelle est la suivante : Monsieur [H] [U] est âgé de 40 ans et il est en France depuis l'âge de neuf ans.
Il est marié avec Madame [S] [M] depuis 2020 et il réside avec elle au [Adresse 1] à [Localité 2], son titre de séjour est périmé depuis le 11 septembre 2023, son père se trouve à [Localité 4], il ne travaille pas.
Il est donc établi que Monsieur [U] dispose d'un domicile stable et pérenne. Toutefois, il s'est maintenu en France irrégulièrement de 2017 à 2020 puis après le 12 septembre 2023. Le risque de soustraction à mesure d'éloignement est donc caractérisé.
L'appréciation des diligences de l'administration
La préfecture verse aux débats un accusé de réception de demande de Routing reçu le 8 novembre 2023 à 8h34, alors même que la mesure de rétention administrative n'avait pas commencé. Elle a donc accompli les diligences nécessaires à l'éloignement en temps utile.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Rejetons les demandes au titre des articles 37 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [U] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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