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Cour de cassation, 18 mai 1989. 85-43.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.715

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Christian, demeurant "Les Grands Châtaigniers" à Moelan-sur-Mer (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1985 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale), au profit de Mme Z... Annie, demeurant "X... Anna" à Clohars, Carnoet (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 14 février 1985), que Mme Z... a été engagée, en qualité d'employée de maison, le 15 novembre 1977 par M. Y... ; que, le 3 avril 1981, la relation de travail existant entre les parties a cessé ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'ayant licencié Mme Z..., il était tenu de verser à celle-ci diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel, se fondant sur l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, a écarté des débats une attestation d'où il résultait que la salariée avait manifesté son intention non équivoque de quitter son emploi, attestation dont l'intéressée avait accepté la production, quoique celle-ci fût tardive ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des constatations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la salariée avait demandé qu'il ne soit pas tenu compte des attestations non communiquées par l'employeur en temps utile ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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