Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-86.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-86.572
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 septembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des YVELINES, sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Ahmed X... devant la cour d'assises du chef de viol sur personne particulièrement vulnérable, courant juin 1995 ;
" aux motifs que F... a subi, dans un état de passivité dû à une inhibition de sa volonté et à ses difficultés de santé, un rapport sexuel qui, s'il n'a pas été commis avec violence, a cependant été fait par surprise, sur une personne dont la vulnérabilité, aux termes de l'expertise et de certaines auditions de témoins, ne pouvait qu'être apparente ;
" alors, d'une part, que la seule circonstance que la prétendue victime d'un viol ait subi les événements avec " passivité " ne caractérise pas à elle seule les circonstances de violence, contrainte ou surprise, élément constitutif du viol ;
" alors, d'autre part, que la constatation que la volonté de F... était annihilée par un événement qui lui était propre, et qui était tout à fait extérieure à Ahmed X..., était exclusive d'une influence quelconque de ce dernier sur la volonté de F... ;
" alors, de surcroît, que l'élément de surprise, élément constitutif du viol, ne doit pas être confondu avec une circonstance aggravante, notamment la circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime ; qu'en déduisant la surprise de la vulnérabilité de F... en raison de ses difficultés de santé et de son état psychique et physique, la chambre d'accusation a confondu élément constitutif de l'infraction et circonstance aggravante de celle-ci ;
" alors, enfin, que la vulnérabilité doit être apparente pour l'auteur des faits incriminés ; qu'elle ne peut être déduite ni d'une expertise ayant pour objet de la rechercher, ce qui démontre l'absence de caractère apparent, ni de la simple appréciation de tiers non précisés, et dont on ignore les raisons qu'ils auraient de connaître l'état de l'intéressée ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher si Ahmed X..., commerçant n'ayant que des relations épisodiques de commerçant à client, pouvait lui-même percevoir " l'état de santé précaire, tant psychique que physique " de F..., la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour renvoyer Ahmed X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur personne particulièrement vulnérable, la chambre d'accusation se prononce notamment par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles Ahmed X... se serait rendu coupable du crime précité ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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