Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1275/23
N° RG 22/00389 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFBH
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
03 Février 2022
(RG 19/00318 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association LA SAUVEGARDE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Septembre 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[W] [P] a été embauché à compter du 29 novembre 2006 par l'association LA SAUVEGARDE DU NORD en qualité de surveillant de nuit par contrat de travail à durée déterminée, renouvelé à trois reprises, puis par contrat de travail à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2007.
En vertu d'un avenant en date du 21 octobre 2011, il a été affecté au Centre d'Hébergement et de Réadaptation Sociale [5] qui accueille et accompagne des adultes en difficulté d'insertion sociale, présentant ou ayant présenté des troubles psychiques et bénéficiant de soins psychiatriques.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juin 2018 à un entretien le 18 juin 2018 en vue d'un éventuel licenciement, avec confirmation de la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le même jour. Cet entretien n'ayant pas eu lieu du fait de l'absence du salarié, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2018.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le 30 mai 2018, j'ai appris que plusieurs résidents du dispositif [5] ont révélé à l'équipe éducative et à l'équipe de direction des agissements inacceptables de votre part :
-vous auriez demandé à certains d'entre eux de vous fournir d'anciens téléphones portables afin de les vendre, ainsi que d'anciens bijoux pour les fondre
-vous auriez également proposé à une résidente de lui trouver un mari en disant que ce serait mieux pour elle que de rester dans cet établissement
-ils ont également dit qu'il vous arrivait de leur demander, avec insistance, d'aller vous acheter différentes denrées (amendes, pistaches, noix de cajou et « frites-carbo ») ou de vous fournir le café, le tout avec leur propre argent
-une résidente a révélé que vous lui aviez demandé et pris ses économies car vous saviez qu'elle avait de la menue monnaie à utiliser dans les distributeurs automatiques
-plusieurs résidents font état de votre part de propos déplacés et crus, que vous leur parlez beaucoup de sexualité, et que pendant votre temps de travail, vous regardez des films à caractère pornographique
-une des résidentes a révélé qu'elle se sentait mal à l'aise en votre présence
-une autre que vous avez utilisé des informations sur sa vie et sur sa famille contenues dans le cahier éducatif, pour la critiquer
-enfin, à une résidente qui menaçait de dénoncer vos agissements, vous avez déclaré qu'elle était malade et que personne ne la croirait.
De tels comportements inacceptables de la part d'un professionnel, sont plus graves encore lorsqu'ils sont exercés à l'endroit de personne vulnérable, comme les résidents d'[5].
Votre conduite met en cause le bon fonctionnement du service, notre crédibilité vis-à-vis de nos partenaires et, surtout, ne répond pas à l'obligation de bientraitance que nous devons aux personnes accueillies.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de votre absence à l'entretien du 18 juin, nous vous avons offert la possibilité de vous expliquer par écrit. Je prends acte du fait que vous n'avez pas utilisé cette possibilité.
En conséquence, mon appréciation des faits n'est pas modifiée ; je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour faute grave» .
Par requête reçue le 5 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser :
-2135,89 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-213,59 euros au titre des congés payés y afférent
-4035,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-403,55 euros au titre des congés payés y afférent
-10761,33 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciemen
-20177,75 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ordonné la remise sous astreinte de 10 euros par jour de retard d'une attestation Pôle emploi rectifiée,
condamné la société à lui verser la somme de 1750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 9 mars 2022, l'association LA SAUVEGARDE DU NORD a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 septembre 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 12 avril 2023, l'association LA SAUVEGARDE DU NORD appelante, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que l'intimé a adopté des comportements irrespectueux, inappropriés, équivoques et malveillants, de façon répétée, à l'égard de deux résidentes de l'établissement, qu'il a cherché à profiter de leur vulnérabilité alors qu'il devait, en sa qualité de surveillant de nuit, veiller à la sécurité et au bien-être des résidents et les rassurer par sa présence, que, faisant usage de sa position dominante, il a obtenu la remise de monnaie ou d'objets pour les revendre, exigé qu'elles lui fassent du café, ou qu'elles lui achètent des amandes, des pistaches ou des noix et leur a imposé des discussions à connotation sexuelle, que ces faits ont été connus de l'équipe éducative le 30 mai 2018, que l'une des résidentes a également révélé qu'il visionnait des films à caractère pornographique dans la salle commune, que la matérialité de ces faits est établie par les pièces produites aux débats, que les deux résidentes ont retranscrit ce qu'elles reprochaient à l'intimé, qu'elles ne sont pas utilement contredites par les quelques pièces versées aux débats par le salarié, que le licenciement pour faute grave est donc justifié.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 21 juin 2023, [W] [P] intimé et appelant incident sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de l'association appelante à lui verser10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la confirmation pour le surplus et la condamnation de l'association au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que l'association n'apporte pas la moindre preuve de l'existence de la faute grave justifiant le licenciement, que l'employeur s'est constitué des preuves à lui-même pour tenter de justifier sa décision, que sont versés aux débats les comptes-rendus d'entretien des deux résidentes de l'établissement [5] qui ne sont pas contre-signés par elles, que l'une d'elles est sous curatelle, qu'elle n'est pas légitime à témoigner en justice puisqu'elle souffre d'insanité d'esprit, que les conditions dans lesquelles l'employeur les a auditionnées restent suspectes, que les résidentes font également état dans l'entretien à charge mené par l'employeur d'un certain [N] mais également [V], sans rapport avec l'intimé, que dernier a également été licencié pour faute par l'appelante seize jours avant lui, que l'association a été sommée en vain de communiquer les cahiers de surveillants de nuit et les cahiers d'incidents pour la période du 1er janvier 2017 au 9 juillet 2018 inclus, que l'appelante avait un besoin impérieux de procéder à des suppressions de postes à la suite de la fermeture de la structure de [Localité 6] et de la présence en sureffectif des surveillants de nuit sur le site, que l'intimé justifie de son état de santé fragile, qu'il est diabétique, qu'il communique un certificat médical justifiant qu'il est reconnu en longue maladie chronique depuis 2010, l'obligeant à un régime strict et traitement régulier, qu'il est en perte d'autonomie et bénéficie d'une carte mobilité inclusion depuis le 13 février 2020, que les entretiens d'évaluation et d'évolution professionnelle des 8 août 2013 et 16 juin 2016 mettent en évidence l'absence de reproche ou de comportement répréhensible, que de nombreux résidents d'[5] témoignent de son comportement respectueux et bienveillant, qu'il n'a pu retrouver un emploi à durée déterminée qu'à compter du 22 juin 2020 en qualité de surveillant de nuit au sein de l'association unifiée pour le développement de l'action sociale solidaire émancipatrice, que son licenciement a eu des conséquences très graves sur son état de santé, qu'il a sollicité un suivi médico-psychologique, que les allégations mensongères rapportées par son employeur ainsi que son licenciement l'ont plongé dans une grave dépression, que ces calomnies et un licenciement expéditif après plus de dix années de travail irréprochable au sein de l'association sont une véritable infamie et lui ont occasionné un préjudice moral distinct.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont des offres de service, des propos déplacés et des détournements de menue monnaie dont auraient été victimes des résidentes du centre [5] dans lequel l'intimé exerçait les fonctions de surveillant de nuit ;
Attendu que pour caractériser les faits reprochés dans la lettre de licenciement, l'association se fonde sur un courriel du 30 mai 2018 transmis par [X] [G] à [B] [T], l'informant de la réception de plaintes de deux résidentes consécutives au comportement de deux veilleurs [5]», les comptes rendus des entretiens tenus le 1er juin 2018 entre [B] [T], directeur hébergement logement, et les deux résidentes, M. [U] et [M] [D], et les lettres manuscrites rédigées le 11 juin 2018 par ces dernières à la suite de cet entretien ; que dans celle de la main de M. [U], le témoin rapporte que l'intimé identifié, par son prénom, lui demandait de lui donner des pièces de 10 et 20 cents et d'anciens portables dans le but de les vendre et des vieux bijoux pour les fondre, qu'il lui avait proposé de lui trouver un mari, qu'il regardait des films qu'elle qualifie d'érotiques dans la salle commune et parlait beaucoup de sexualité ; qu'elle ajoutait qu'il prétendait que du fait qu'elle avait été malade elle ne serait pas crue si elle révélait à un éducateur ce qui se passait depuis quinze jours, sans préciser toutefois ce à quoi elle faisait allusion ; qu'elle lui reprochait enfin d'avoir eu accès à son dossier personnel et de s'être livré à des critiques sur sa vie et sa famille, ce qui l'avait profondément perturbé ; que la lettre de [M] [D] rapporte, elle aussi, l'insistance de l'intimé à se faire remettre des portables pour les revendre et fait également état de reproches à l'encontre de ce dernier ; qu'ainsi elle prétend qu'il exigeait qu'elle lui fasse du café quand il n'y avait plus de cafetière dans le centre, qu'elle aille lui acheter des pistaches et des noix de cajou, ce qu'elle faisait contre son gré et qui obérait ses ressources ; qu'enfin elle affirme qu'il lui avait adressé des remarques déplacées sur son physique à la suite d'un régime amaigrissant, ajoutant avoir pris peur à la suite du regard qu'il lui avait jeté ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, l'association verse aux débats des éléments de preuve des faits qui lui sont reprochés et qui peuvent résulter de la production de toute pièce et non exclusivement d'attestations rédigées conformément à l'article 202 du code de procédure civile ; que l'association en a eu connaissance le 30 mai 2018, à l'occasion de la réception par [X] [G] des deux plaignantes, comme le rapporte le courriel de ce dernier ; que s'il résulte de cette pièce qu'est également mis en cause un autre veilleur de nuit, les deux lettres communiquées qui confortent les déclarations des résidentes résumées dans les comptes-rendus, contiennent des accusations précises contre l'intimé qu'elles identifient ; que le fait que M. [U] soit placée sous curatelle est sans conséquence sur la validité de son témoignage, cette mesure n'ayant pour effet que de limiter sa capacité à disposer librement de ses biens ; qu'il importe peu qu'aucun reproche n'ait été émis auparavant à l'encontre de l'intimé et que ses entretiens d'évaluation et d'évolution professionnelle antérieurs et notamment des 8 août 2013 et 16 juin 2016 aient pu être satisfaisants ; que les faits multiples qui lui sont reprochés et qui sont caractérisés étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions dont il était investi ; qu'en effet elles impliquaient un respect des résidentes particulièrement fragiles, s'agissant d'adultes en difficulté, dont il assurait la garde et dont il a démontré qu'il en était totalement dépourvu ; qu'elles exigeaient en outre l'instauration avec ces dernières d'une relation de confiance qui ne pouvait plus subsister du fait de son comportement fautif ;
Attendu que la gravité des faits reprochés à l'intimé rendait bien impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que le licenciement étant justifié, le salarié ne peut se prévaloir d'un préjudice moral distinct trouvant son origine dans les conséquences de cette mesure sur son état de santé ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET, STATUANT A NOUVEAU,
DÉBOUTE [W] [P] de sa demande,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
S. LAWECKI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE