Cour de cassation, 13 juin 1989. 86-15.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.638
Date de décision :
13 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société à responsabilité limitée SPAD, dont le siège social se situe ... (9ème),
2°/ Monsieur Paul X..., gérant de la société SPAD, ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre A), au profit :
1°/ de la société DIEBOLD COMPUTER LEASING, société anonyme, dont le siège social se situe ... (9ème),
2°/ de la société WANG, société anonyme dont le siège social se situe ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Roger, avocat de la société Spad et de M. X..., de la SCP Riché et Blondel, avocat de la société Wang, de Me Guinard, avocat de la société Diebold computer leasing, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1986), qu'ayant donné un ordinateur en crédit bail à la Société parisienne d'assurance et de défense (SPAD), la société Diebold computer leasing (société Diebold) l'a, à la suite de l'interruption du paiement des loyers, assignée, ainsi que son gérant, M. X..., qui s'était porté caution de ses engagements, en résiliation du contrat ; que, l'expertise ordonnée par les premiers juges ayant révélé que l'équipement loué n'était pas neuf mais d'occasion, la SPAD a reconventionnellement demandé la résolution du contrat de crédit bail et, en outre mis en cause, pour qu'elle soit tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, la société Wang, fabricant du matériel, qui avait été vendu à la société Diebold par un intermédiaire ;
Attendu que la SPAD et son gérant font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en résolution du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, que le contrat synallagmatique dépourvu d'objet et de cause peut être résolu ; qu'en refusant de prononcer la résolution du contrat de crédit-bail pour absence d'objet et de cause, le matériel donné à bail n'étant pas celui objet du contrat de crédit-bail, s'agissant non d'un matériel neuf mais d'un matériel d'occasion qui ne fournissait pas au locataire la contrepartie attendue, à savoir un usage normal de la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102, 1109, 1110 et 1131 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux termes du contrat de crédit-bail, le matériel qui en était l'objet avait été choisi par la locataire, que celui-ci assumait seul la responsabilité de ce choix et que, de son côté, la société Diebold était dégagée de toute responsabilité quant à son "état", sa "qualité" ou sa "convenance" à l'usage prévu ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer les dispositions convenues pour le cas où le matériel viendrait à ne pas donner satisfaction, s'est prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la SPAD et son gérant font encore grief à la cour d'appel de n'avoir pas prononcé la résolution du contrat de vente du matériel objet du contrat de crédit bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le matériel vendu était de marque Wang, que cette société l'avait entretenu et dépanné pendant la durée de la location ; que le fabricant s'opposait à l'action du locataire au motif que seul le bailleur avait une action contre le vendeur du matériel ; qu'en se bornant à énoncer que la société Wang était étrangère au contrat de vente, sans rechercher son rôle effectif dans la conclusion de contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déboutant la SPAD de son action en résolution tout en constatant le défaut de conformité du matériel vendu prétendument neuf alors qu'il s'agissait en réalité d'un matériel d'occasion, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1116 du Code civil, en ne tirant pas de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et alors, enfin, qu'en refusant de prononcer la résolution du contrat de vente entâché d'un vice du consentement en raison de l'erreur de l'acquéreur sur la qualité du matériel vendu, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques en découlant et a violé les articles 1109 et 1110 du Code civil ;
Mais attendu que, n'ayant pas demandé à la cour d'appel de prononcer la résolution de la vente du matériel acquis par la société Diebold en exécution du contrat de crédit bail, la SPAD et son gérant ne sauraient reprocher à la cour d'appel de ne pas l'avoir ordonnée ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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