Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/353
Rôle N° RG 22/17129 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQYM
[A] [O]
[M] [L]
[C] [Z]
[B] [X]
C/
[T] [J]
SCP BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 08 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01935.
APPELANTS
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 15]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patricia FOULHOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Maître [T] [J], mandataire judiciaire, à titre personnel,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
SCP BTSG², mandataires judiciaires, à titre personnel, représentée par
Maître Denis GASNIER,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme KEROMES, présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 14 Décembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Breuer et la SCI Alience étaient copropriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 16] (06).
Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Breuer et, faisant droit à une requête aux fins de levée de l'inaliénabilité grevant le bien immobilier sis, [Adresse 9] à [Localité 16] (en vue d'une cession au prix de 1.900.00 euros), l'a autorisée à vendre le bien immobilier dont elle était propriétaire indivise. En dépit de plusieurs offres de vente présentées pour 1 900 000 euros, la SCI Alience étant opposée à la modification de l'affectation des locaux, la vente a finalement été réalisée, mais au prix de 1 410 000 euros.
La SAS Breuer a fait assigner suivant exploit d'huissier du 2 février 2018, la SCI Alience aux fins de la voir condamnée au paiement de la différence de prix.
Par jugement du 12 avril 2018, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS Breuer et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
La SCP BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Breuer a poursuivi l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Nice.
Parallèlement, la SCI Alience a déclaré au passif de la SAS Breuer une créance de 455. 000 euros correspondant à sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive contre la SAS Breuer.
Par actes des 14, 15, 16, 19 et 27 avril 2021, MM. [C] [Z], [M] [L], [B] [X] et Mme [A] [O], associés au sein de la SCI Alience, ont fait citer Me [T] [J], la SCP BTSG², Me [V] [N] et son assureur, la compagnie d'assurance MMA, la CPAM des Alpes-Maritimes, la CARMF, la SAS Entoria, la société d'assurances Aviva, la SA La Médicale, les Mutuelles du Soleil, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et la SCI Alience devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins, notamment, de :
- voir déclarer abusive et frauduleuse la poursuite de l'action engagée par la SAS Breuer par le liquidateur judiciaire ;
- voir juger que les actes de procédures décidés par Me [N] pour le compte du liquidateur judiciaire ne respectaient pas les minima de connaissances et de prudence raisonnablement requis d'un avocat et que les abus de procédures et fraudes ont causé un préjudice d'anxiété aux associés, distinct de celui de la SCI Alience, engageant leur responsabilité personnelle ;
- voir condamner personnellement Me [T] [J] et la SCP BTSG² solidairement d'une part, et in solidum, Me [V] [N] d'autre part à payer à chacun des médecins-associés les sommes de
' 50 000 euros au titre du préjudice moral et d'anxiété très élevé,
'75 000 euros au titre du manque à gagner sur 5 ans suite à l'échec de la cession de contrôle à Eurofins
- voir condamner personnellement d'une part Me [T] [J] et la SCP BTSG², solidairement avec d'autre part et in solidum, Me [V] [N] à verser à [C] [Z] les sommes de
' 350 000 euros (50 000 x7) pour préjudice professionnel de nécessité d'un temps partiel pour raisons thérapeutiques consécutive à un traumatisme coronarien résultant d'un stress professionnel aigu, pour les 7 années à venir ;
'140 000 euros (20 000 x7) pour perte d'une très forte chance d'accroître son activité professionnelle et ses revenus du fait des restrictions pour les 7 années à venir, hors action récursoire ;
' 60 000 euros pour préjudice d'agrément lié à la perte de capacité d'emprunter de nouveau un crédit de 500 000 euros ;
- voir condamner personnellement d'une part Me [T] [J] et la SCP BTSG², solidairement avec d'autre part et in solidum, Me [V] [N] à verser à [B] [X] les sommes de :
' 350 000 euros (50 000 x7) pour préjudice professionnel de nécessité d'un temps partiel pour raisons thérapeutiques consécutive à un traumatisme coronarien résultant d'un stress professionnel aigu, pour les 7 années à venir ;
'140 000 euros (20 000 x7) pour perte d'une très forte chance d'accroître son activité professionnelle et ses revenus du fait des restrictions pour les 7 années à venir, hors action récursoire ;
- voir condamner personnellement d'une part Me [T] [J] et la SCP BTSG², solidairement avec d'autre part et in solidum, Me [V] [N] à payer à chacun des médecins associés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- voir condamner les assureurs respectifs, MMA assureur de Me [T] [J] et de la SCP BTSG² à relever et garantir toutes les condamnations du liquidateur judiciaire et de l'avocat y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, faisant droit à l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Me [T] [J] et la SCP BTSG², a :
- déclaré l'exception de nullité recevable ;
- annulé les assignations délivrées le 16 avril 2021 à la SCP BTSG² et à Me [T] [J] pour sa responsabilité personnelle à la requête de MM.[C] [Z] , [M] [L], [B] [X] et Mme [A] [O] ;
- rappelé que l'instance se poursuit en ce qui concerne les autres parties hors la SCP BTSG² et Me Denis Gasnier ;
- dit n'y avoir lieu de joindre la présente affaire à celle enrôlée sous le numéro 18/607 ;
- condamné in solidum et à parts égale dans leurs rapports, MM. [C] [Z], [M] [L], [B] [X] et Mme [A] [O] à payer à Me [T] [J] et à la SCP BTSG², chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
MM. [C] [Z], [M] [L], [B] [X] et Mme [A] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration du 23 décembre 2022.
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Par conclusions n°2 d'appelants, MM. [C] [Z], [M] [L], [B] [X] et Mme [A] [O] demandent à la cour :
- les déclarer recevables en leur appel ;
- réformer l'ordonnance du 8 décembre 2022 rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré l'exception de nullité soulevée par la SCP BTSG², annulé les assignations délivrées le 16 avril 2021 à Me [T] [J] et à la SCP BTSG² et en ce qu'elle les a condamnés en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ;
Et statuant à nouveau,
- rétablir les assignations délivrées le 16 avril 2021,
A titre subsidiaire,
- dire que les assignations délivrées à la SCP BTSG² et à Me [T] [J] sont régularisées ;
- condamner Me [T] [J] et la SCP BTSG² à payer in solidum la somme de 2 300 euros à chacun des demandeurs, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font grief à l'ordonnance d'avoir considéré qu'en application de l'article 54 du code de procédure civile, qui impose au demandeur de porter dans l'assignation l'indication de son domicile, qui pour les personnes physiques, est celui de son principal établissement conformément à l'article 102 du code civil, le domicile des requérants ne pouvait être celui du lieu d'exercice professionnel et retenu que cette irrégularité est de nature à faire grief aux défendeurs dans le cadre de l'exécution de la décision à intervenir, les empêchant de signifier et exécuter utilement au domicile des demandeurs au principal.
Ils font valoir qu'ils exercent tous à l'adresse de leur laboratoire professionnel qui de toute évidence constitue leur principal établissement et siège des principaux intérêts patrimoniaux, et auquel peuvent s'effectuer les significations à personne exigées par l'article 654 du code de procédure civile, suivant une jurisprudence constante.
Par ailleurs, les appelants tous médecins spécialisés en anatomo-cryopathologie ont chacun effectué une déclaration au registre spécial des EIRL avec affectation de patrimoine à l'adresse qui est celle critiquée, soit le [Adresse 9] à [Localité 16].
En outre, ils sont associés gérants de la SCI Alience, dont les parts sociales constituent une garantie patrimoniale certaine et leur principale source de revenus.
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Par conclusions d'intimés déposées et notifiées par RPVA le 17 mars 2023, Me [T] [J] ès qualités et la SCP BTSG² ès qualités, demandent la confirmation de l'ordonnance querellée.
Ils font valoir que l'adresse de chaque associé est celle de la SCI Alience qui a donné à bail à la Selas DIAG les locaux pour qu'elle y exerce l'activité de laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologiques; que l'adresse indiquée dans l'assignation n'est manifestement pas celui des associés qui n'ont pas indiqué leur véritable domicile, en violation des dispositions des articles 54 du code de procédure civile qui rend obligatoire la mention du domicile et non du lieu d'exercice professionnel; qu'il s'agit d'une irrégularité causant grief au liquidateur judiciaire qui n'est pas en mesure de signifier utilement la décision à intervenir à domicile, à défaut de pouvoir le faire à leur personne, ni engager de mesure d'exécution forcée à leur encontre dans l'hypothèse où ils seraient amenés à verser des dommages et intérêts ou des frais irrépétibles.
Ils s'appuyent sur un arrêt de la cour d'appel Aix-en-Provence, laquelle a déjà jugé que l'impossibilité de connaître le domicile réel de la partie adverse faisait obstacle à la mise en oeuvre des droits quant au recouvrement d'une éventuelle condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que cette irrégularité est bien de nature à empêcher de faire valoir ses droits au titre de l'exécution de la décision ce qui cause grief (CA Aix-en-Provence 1er chambre A 12.09.2017 n° 15/21323)
Il y a contradiction à soutenir que la mention de leur adresse professionnelle dans l'assignation est celle de leur domicile au visa des articles 102 et 104 du code civil et qu'ils entendent régulariser la situation par l'indication de leur domicile actuel personnel.
Ils n'ont pas régularisé dans les conditions de l'article 121 du code de procédure civile, cette régularisation devant intervenir avant que le juge ne statue et avant la forclusion de soit acquise.
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Aux termes d'un avis écrit déposé le 6 octobre 2023, le ministère public déclare s'en rapporter à justice s'agissant d'une action entreprise contre un mandataire judiciaire à titre personnel, estimant que les nullités qui paraissent constituées, n'ont pas été régularisées avant que le juge ne statue par ordonnance du 8 décembre 2022 et que la cour ne pourra donc pas rétablir les assignations dans leurs effets.
MOTIFS
En application des dispositions des articles 56 et 648 du code de procédure civile, l'assignation à comparaître devant une juridiction doit notamment indiquer, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Le domicile, conformément à l'article 102 du code civil s'entend du lieu dans lequel une personne possède son principal établissement. La volonté de fixer son domicile dans un certain doit toutefois caractériser objectivement son principal établissement.
L'élément matériel consiste en un établissement effectif, il s'agit du lieu où la personne centralise ses affaires et concentre son activité. L'élément intentionnel consiste en la volonté de la personne de fixer son domicile dans cet établissement principal. Ainsi, pour les personnes physiques, le lieu où l'intéressé concentre l'essentiel de son activité professionnelle peut constituer son domicile. Pour déterminer le lieu du principal établissement, il échet de tenir compte de critères qui s'apprécient in concreto tels que la résidence habituelle de la personne, le siège des intérêts familiaux, le siège de ses intérêts pécuniaires, ou le lieu d'exercice de son activité principale.
En l'espèce, les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 16], sont ceux dans lesquels les quatre appelants exercent leur activité professionnelle principale de médecins, qui constituent le centre de leurs affaires, et par là-même, caractérisent en tous ses éléments, le domicile de chacun des appelants au sens des articles 56 et 648 du code civil.
Le fait qu'ils aient mentionné dans les actes liés à la procédure d'appel, une nouvelle adresse, en l'occurrence pour :
- M. [C] [Z], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 10] ([Localité 16]),
- M. [M] [L], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 14] ([Localité 1]),
- Mme [A] [O], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ( [Localité 2]),
- M. [B] [X], né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 15], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]).
n'est pas de nature à invalider l'existence du domicile situé [Adresse 9] à [Localité 16], qui était le leur à la date de la délivrance de l'assignation.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge de la mise en état sera infirmée et les assignations délivrées le 16 avril 2021 à la SCP BTSG² et à Me [T] [J] personnellement, seront rétablies dans leurs effets.
Sur les demandes accessoires
Les intimés ayant succombé, ne sont pas fondés en leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SCP BTSG² et à Me [T] [J] personnellement, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera alloué à chacun des appelants la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, mise à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Reçoit MM. [C] [Z], [M] [L], [B] [X] et Mme [A] [O] en leur appel ;
Infirme l'ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'elle a :
- déclaré l'exception de nullité recevable ;
- annulé l'assignation délivrée le 16 avril 2021 à la SCP BTSG² et à Me [T] [J] personnellement ;
- condamné in solidum et à part égale dans leurs rapports, [C] [Z], [M] [L], [B] [X] et Mme [A] [O], à payer 2000 euros à Me [J] et 2 000 euros à la SCP BTSG² en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les assignations délivrées à la requête de MM. [C] [Z], [M] [L], [B] [X] et Mme [A] [O], le 16 avril 2021 à la SCP BTSG² et à Me [T] [J] personnellement, sont rétablies dans leurs pleins effets ;
Déboute la SCP BTSG² et Me [T] [J] de leurs demandes ;
Condamne la SCP BTSG² Me [T] [J] personnellement à payer in solidum la somme de 1 500 euros à chacun des appelants ;
Condamne Me [T] [J] et la SCP BTSG² aux dépens d'appel et de première instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE