Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-14.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.890
Date de décision :
16 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marie-Ange Y..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :
1°/ de Mademoiselle Michèle Z..., demeurant ... Cauderan (Gironde),
2°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ; En présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège social est place de l'Europe, cité du Grand Parc, Bordeaux (Gironde),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme A..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mlle Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Z... et de la MATMUT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Gironde ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, à une intersection équipée de feux, une collision se produisit entre l'automobile de Mlle Z... et le cyclomoteur de Mlle Y..., que celle-ci, blessée, a assigné en réparation de son dommage, Mlle Z... et son assureur, la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (MATMUT) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par Mlle Y..., l'arrêt, après avoir relevé que les feux étaient au vert pour l'automobiliste qui roulait dans des conditions exemptes de critiques, retient que la cyclomotoriste qui s'était engagée dans le carrefour alors que sur sa droite arrivait la voiture, avait, par la violation du droit de priorité de celle-ci, par son inattention et son imprudence, commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; Que par ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif relatif au caractère inexcusable de cette faute, qui est surabondant, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a légalement justifié sa décision, au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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