Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-16.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.013
Date de décision :
19 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile du "Château des Vaux", dont le siège social est Val Joanis à Pertuis (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de :
18/ La société civile immobilière Duron, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
28/ M. Guy X..., demeurant campagne Le Gron à Pertuis (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile du "Château des Vaux", de Me Parmentier, avocat de la société civile immobilière Duron et de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que les travaux exécutés sur le fonds supérieur par la société du Château des Vaux, qui avait modifié la couverture végétale et rectifié les écoulements naturels, notamment sur un cours d'eau épisodique, avaient aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux, et en appréciant souverainement les modalités de la réparation des dommages résultant des inondations du fonds inférieur provoquées par les modifications apportées par la société du Château des Vaux aux dispositions de son terrain ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé les constatations effectuées par l'expert lui-même en présence des parties, lors d'une visite sur les lieux le 30 avril 1986, et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'activité vinicole intense entreprise par la société du Château des Vaux avait entraîné le rejet d'effluents polluants, la cour d'appel a souverainement apprécié les modalités de la réparation des dommages résultant pour la société du Gron de cette aggravation de la servitude d'écoulement des eaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société civile du "Château des Vaux", envers la société civile immobilière Duron et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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