Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/363
N° N° RG 23/00687 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UI6P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 23 Novembre 2023 à 17 h 26 par Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [B] [U]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Novembre 2023 à 18 h 25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 novembre 2023 à 09 h 17;
En l'absence de représentant du préfet de INDRE ET LOIRE, dûment convoqué, (observations écrites reçues le 24/11/23, mises à disposition des parties)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24/11/23, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [B] [U], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Novembre 2023 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [B] [X], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Novembre 2023 à 15 heures 30, avons statué comme suit :
M. [B] [U] utilisant plusieurs identités ([K] [H] et [G] [O]) a fait l'objet d'un arrêté du préfet du NORD du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet d'INDRE et LOIRE l'a placé en rétention administrative le 20 novembre 2023 dès la levée d'écrou.
Statuant sur requête de M. [B] [U] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 21 novembre 2023 à 17 heures 04 le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [B] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la son conseil reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2023 à 17 heures 26, M. [B] [U] a relevé appel de l'ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- l'absence de remise du Règlement intérieur du local de rétention de [Localité 3] ;
- l'absence au dossier de l'arrêté de création du local de rétention de [Localité 3] ;
- l'absence de perspectives d'éloignement en raison de l'absence de reconnaissance par l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 500,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet a sollicité par observations en date du 24 novembre 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 24 novembre 2023, mis à disposition des parties demande de confirmer la décision.
A l'audience, M. [B] [U] assisté par son avocat Me PAULET PRIGENT et d'un interprète en langue arabe ayant prêté serment sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le grief tiré de l'absence de remise du Règlement intérieur du local de rétention de [Localité 3] :
Le moyen manque en fait dès lors que M. [B] [U] n'a pas transité par le local de rétention ayant été conduit immédiatement au CRA de [Localité 2], ainsi que l'a relevé à raison le premier juge.
Le placement M. [B] [U] est notifié le 20 novembre 2023 à 9 heures 17 ; il est arrivé à [Localité 2] au CRA à 11 heures 55 ce qui correspond au temps du trajet [Localité 3] [Localité 2] d'environ 2heures 30/ 3 heures selon le trafic. Le procès verbal du 20 novembre à 9 heures 37 mentionne qu'il est conduit immédiatement au CRA de [Localité 2] sans passer par le LRA de [Localité 3].
Sur le grief tiré de l'absence au dossier de l'arrêté de création du local de rétention de [Localité 3] :
Pour la même raison, le moyen manque en fait et sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement :
L'art. 15§4 de la directive «retour» précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda :
' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales.
Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165).
La préfecture est dans l'attente de la réponse des autorités algériennes à la suite de recherches sous l'identité de M. [B] [U] en sorte qu'il existe des perspectives d'éloignement.
Il convient de confirmer la décision et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 novembre 2023 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à RENNES , le 24 novembre 2023 à 15 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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