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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 89-43.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.701

Date de décision :

21 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice d'X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Boussois, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. d'X..., de Me Boullez, avocat de la société Boussois, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que M. d'X..., employé en qualité de chef d'équipe par la société Boussois, a été victime d'un accident du travail le 8 juillet 1981 et a, après consolidation de ses blessures, le 20 février 1985, été licencié par lettre du 29 mars 1985, pour inaptitude physique, avec dispense d'exécution du préavis ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'un complément aux indemnités de préavis et de licenciement versées, l'arrêt relève qu'il n'est nullement établi que la société ait procédé à une rupture abusive du contrat de travail, ne s'étant résolue à un congédiement qu'après avoir tenté sans succès, en raison du refus du salarié, de procéder à son reclassement, en raison de l'attitude négative du travailleur ; que l'arrêt ajoute que l'indemnité compensatrice et l'indemnité de licenciement fondées sur l'article L. 122-32-6 ne sont pas dues si l'employeur établit le refus par le salarié du reclassement proposé à maintes reprises et présentant un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les emplois proposés par l'employeur répondaient aux exigences de l'article L. 122-32-5, alinéa premier, du Code du travail et sans caractériser l'abus du salarié dans l'exercice de son droit de refuser le reclassement proposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité prévue par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

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