Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme A... X...,
en cassation de l'arrêt n° 83 rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de M. le Directeur de la prévention et du développement social du Cher, dont le siège est rue Heurtault de Lamerville BP 612, 18016 Bourges Cedex,
2 / de M. le Directeur de la Maison d'Enfants de Deols, demeurant 8, rue Robinson, 36130 Déols,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE : du Procureur général près la cour d'appel de Bourges, domicilié en son parquet 8, rue des Arènes, 18023 Bourges Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, M. Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 8 juillet 1999 qui a ordonné le placement du mineur B... X... à l'Aide sociale à l'Enfance pour une durée de deux ans ;
Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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