Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-21.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.543
Date de décision :
9 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 08-21.580 et n° H 08-21.543 ;
Sur les moyens réunis :
Vu les articles L. 552-1, L. 552-2, R. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'un délai de 48 h s'est écoulé depuis la décision de placement d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'autorité administrative qui a ordonné la mesure et peut, si certaines conditions sont réunies, ordonner la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours ; que la requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de rétention ; que l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X... de nationalité malienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 11 octobre 2008 et d'une décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qui lui a été notifiée le même jour à 11 h ; que, par ordonnance du 13 octobre 2008, un juge des libertés et de la détention a rejeté la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient qu'entre l'expiration du délai de rétention le 13 octobre 2008 à 11h et sa convocation devant le juge, le même jour à 14h30, l'étranger ne pouvait être considéré comme maintenu à la disposition de la justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés ne prévoient pas que la présentation de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention ait lieu dans le délai de 48 h à compter du placement en rétention, l'intéressé étant maintenu à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance, le premier président les a violés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que les délais de légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 octobre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° H 08-21.543 pour le procureur général près la cour d'appel de Rouen
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 octobre 2008 disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur X... ;
Aux motifs que: le juge des libertés et de la détention a fixé l'audience le 13 octobre 2008 à 14 heures 30, alors que la rétention administrative était expirée le même jour à 11 heures; Que le juge n'est pas tenu à peine de nullité de se prononcer avant l'expiration du délai de rétention administrative dès lors que l'article L 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; Qu'entre 11 heures, le 13 octobre 2008, à l'expiration du délai de rétention administrative, et 14 heures 30, heure dë la convocation devant le juge, l'étranger ne pouvait être considéré comme maintenu à la disposition de la justice ; qu'il convient donc de dire que X... Tiemoko justifie d'une atteinte à ses droits ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la rétention constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à faire droit à la requête du préfet de l'Eure
Et aux motifs éventuellement adoptés , que : bien que régulièrement saisi par l'autorité préfectorale le 12 octobre 2008 à 11 heures 15, alors que le délai initial de maintien en rétention expirait le 13 octobre 2008 à 11 heures, il n'existait aucune circonstance insurmontable telle que le nombre de dossiers à examiner justifiant que l'audience devant le juge des libertés et de la détention fut fixée plus de 24 heures après l'acte de saisine du préfet.
1 °) Alors que, si selon les articles L 552-1, L 552-2 et R552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale dispose d'un délai de quarante-huit heures depuis la décision de placement pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention, la personne retenue est maintenue à la disposition de la justice, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance, et l'heure de l'audience fixée par le juge dès réception de la requête, en revanche aucune disposition du code ne prévoit que l'heure d'audience doive être fixée à l'expiration même du délai de 48 heures du délai de maintien en rétention ;
Qu'en déclarant irrégulière une procédure en relevant qu'il n'est pas contesté que le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'autorité préfectorale avant l'expiration du délai de 48 heures de la mesure administrative et que le juge des libertés et de la détention saisi a fixé l'audience le 13 octobre 2008 à 14 heures 30, alors qu'un délai de 3h30 entre l'expiration d'une mesure administrative de rétention et l'heure d'audience fixée par le juge des libertés et de la détention ne peut être considéré comme ne constituant pas un maintien à la disposition de la justice, le premier président a violé les articles L 552-1,1' article L 552-2, R552-5 et R552-10 du Ceseda.
2°) Alors qu'en énonçant qu'entre 11 heures, heure d'expiration du délai de rétention administrative, et 14 heures 30, heure de la convocation devant le juge, l'étranger ne pouvait être considéré comme maintenu à la disposition de la justice, le premier président qui a procédé par voie de simple affirmation sans préciser en quoi l'étranger ne pouvait être considéré comme maintenu à la disposition de la justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 552-2 du ceseda ;
Moyen produit au pourvoi n° X 08-21.580 par Me Odent, avocat aux conseils pour le préfet de l'Eure
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai initial de rétention de 48 heures, la requête d'un préfet (M. le Préfet de l'Eure), en prolongation de la mesure de rétention administrative dont un étranger (M. X...) avait fait l'objet ;
AUX MOTIFS QUE, par requête en date du 12 octobre 2008, parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, le 12 octobre 2008 à 11 heures 15, M. le préfet de l'Eure avait sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen une prolongation de la rétention administrative ordonnée le 11 octobre 2008, avant l'expiration de la mesure qui prenait fin le 13 octobre 2008 à 11 heures, et ce conformément à l'article R.552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le juge des libertés et de la détention avait fixé l'audience le 13 octobre 2008 à 14 heures 30, alors que la rétention administrative était expirée le même jour à 11 heures ; que le juge n'est pas tenu, à peine de nullité, de se prononcer avant l'expiration du délai de rétention administrative, dès lors que l'article L.552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; qu'entre 11 heures, le 13 octobre 2008, à l'expiration du délai de rétention administrative, et 14 heures 30, heure de convocation devant le juge, l'étranger ne pouvait être considéré comme maintenu à la disposition de la justice ; qu'il convenait donc de dire que M. X... justifiait d'une atteinte à ses droits ; qu'il y avait lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen en date du 13 octobre 2008, constatant l'irrégularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à faire droit à la requête du préfet de l'Eure ;
ALORS QUE si le préfet doit déposer sa requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger à l'intérieur du premier délai de quarantehuit heures courant depuis la décision de placement en rétention, la présentation de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention à l'intérieur de ce même délai de quarante-huit heures n'est pas obligatoire, l'intéressé étant maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a dit que M. X... justifiait d'une atteinte à ses droits car, si le préfet de l'Eure avait bien présenté sa requête à l'intérieur du délai initial de quarante-huit heures, ce délai était expiré depuis plus de trois heures lorsque l'étranger avait comparu devant le juge, sans que l'on puisse considérer qu'il avait été maintenu à la disposition de la justice pendant ce laps de temps, a violé les articles L.552-1, L.552-2, R.552-2 et R.552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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