Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 février 1991. 90-81.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.695

Date de décision :

19 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : I X... Jacques, LA SOCIETE RHONEPOULENC, II les parties civiles : LA SOCIETE DE SCIENCES NATURELLES LOIRE-FOREZ, LA FEDERATION SYNDICALE DES SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 1er février 1990 qui, sur renvoi après cassation, a, pour infraction à l'article 434-1 ancien du Code rural, condamné le premier à 8 000 francs d'amende, déclaré la deuxième civilement responsable et d a déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité des pourvois des parties civiles ; Attendu que seuls le procureur général près la cour d'appel de Lyon et le ministre de l'Equipement s'étaient pourvus contre l'arrêt de ladite Cour du 6 novembre 1985 ayant prononcé la nullité des poursuites exercées contre X... des chefs d'infractions à l'article 434-1 du Code rural et à la réglementation des établissements classés ; que, par son arrêt du 20 octobre 1986, censurant l'arrêt précité, la Cour de Cassation a annulé cette décision en ce qui concerne l'action publique, seule en cause devant elle ; qu'il en résulte que les parties civiles, qui ne s'étaient pas pourvues contre l'arrêt cassé, n'étaient pas recevables à intervenir devant la juridiction de renvoi et que, dès lors, leurs pourvois contre l'arrêt attaqué sont irrecevables ; Sur les pourvois de X... Jacques et de la société Rhône-Poulenc : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 et 592, alinéa 3, du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué ne mentionne pas que les débats ont eu lieu en audience publique ; "alors qu'en application des articles 400 et 592, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les décisions rendues par les juridictions correctionnelles doivent, sauf si le huis clos a été ordonné, être rendues après que les débats se soient déroulés en audience publique, les mentions de l'arrêt devant rapporter la preuve de la régularité des débats ; que dès lors, en l'espèce où aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet de savoir si les débats se sont déroulés en audience publique, la cassation est encourue en application des textes précités" ; d Attendu que la mention de l'arrêt attaqué indiquant qu'il a été prononcé en audience publique suffit, en l'absence d'observations ou de protestations du prévenu ou de ses conseils, pour établir que la publicité a également été respectée lors des débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-7 et R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire, 510, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée de M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président du 8 février 1989, et de deux conseillers ; "alors que ces énonciations ambiguës et imprécises ne permettent pas de savoir en quelle qualité M. Sarraz-Bournet a présidé la Cour puisqu'il est successivement qualifié de président de chambre et de conseiller ; que l'empêchement du président titulaire n'est pas constaté et qu'il n'en résulte même pas que cette personne aurait encore la qualité de magistrat ; que dès lors, les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour, ce qui doit entraîner la censure" ; Attendu que des mentions critiquées il ressort que M. Sarraz-Bournet avait qualité pour présider l'audience dès lors qu'il a été désigné à cette fin par le premier président de la cour d'appel et que l'empêchement du titulaire est présumé ; que l'indication suivant laquelle ce magistrat est "président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller" résulte de l'application de la loi organique du 7 janvier 1988 et permet à la Cour de Cassation de s'assurer que l'intéressé faisait bien partie de la juridiction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-1 et 485 anciens du Code rural, 166 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base d légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de destruction de poissons par pollution de rivière qui lui était reproché ; "aux motifs propres à la Cour qu'il est constant que des quantités reconnues d'hydroquinone ont été rejetées volontairement dans le canal se déversant dans le Rhône les 9 et 12 septembre et que l'hydroquinone est un produit toxique qui entraîne la mortalité à partir de O,2 mg/litre d'eau ; que les poissons morts ont été découverts les 10 et 12 septembre en aval de Saint-Fons ; que les gendarmes ont constaté des tâches brunâtres qui correspondent à la coloration de l'eau par le produit suspect ; que les deux expertises ne se contredisent pas sur la toxicité naturelle du produit, mais que les avis des experts divergent quand ils tiennent ou non compte des circonstances, c'est-à-dire des éléments intervenant soit dans la dispersion du produit, soit dans d'autres phénomènes ; que la Cour de Cassation a dit que la loi n'exigeait pas qu'il y ait eu destruction effective des poissons ; qu'à supposer même que la présence effective des poissons morts aux dates correspondant au déversement soit l'effet d'une pure coïncidence et que d'autres causes aient accru les effets du produit, il n'en reste pas moins que le déversement volontaire d'un produit reconnu toxique dans les termes de l'article 434 du Code rural constitue l'infraction ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que l'article 434-1 du Code rural n'a défini aucun régime particulier de preuve ni prévu un quelconque décret d'application ; que la hiérarchie des sources de droit fait obstacle à ce qu'une circulaire complète ou modifie une loi de procédure pénale et que si des circulaires ont pu déterminer les moyens à utiliser en cas de pollution, ces instructions ne s'imposent pas aux officiers de police judiciaire ; que, pour ces raisons, seules sont applicables les dispositions du Code de procédure pénale qui ont été respectées ; "alors que, d'une part, les juges du fond ont laissé totalement sans réponse le moyen du prévenu et du civilement responsable exposé par eux dans leurs premières conclusions d'appel expressément reprises dans leurs conclusions après expertise et par lequel ils soutenaient que les poursuites devaient être annulées dès lors qu'elles avaient été intentées avant l'avis du d ministre concerné ; "alors que, d'autre part, les demandeurs ayant soutenu que la preuve du délit prévu par l'article 434-1 du Code rural devait être rapportée conformément aux prescriptions du décret du 12 mars 1975 pris en application de la loi du 16 décembre 1964, les juges du fond ont écarté ce moyen en se bornant à énoncer des motifs inopérants et ont, ce faisant, privé leur décision de toute base légale ; "qu'en outre, le prévenu ayant fait valoir que les opérations d'expertise étaient irrégulières puisque les deux experts commis n'avaient pas collaboré pour établir un rapport commun mais avaient déposé deux rapports séparés, la Cour, qui s'est abstenue de statuer sur ce moyen pourtant de nature à entraîner l'annulation des opérations d'expertise en vertu de l'article 166 du Code de procédure pénale, a ainsi privé sa décision de motifs ; "et qu'enfin, l'article 434-1 du Code rural réprimant, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, non pas le déversement de produits toxiques dans un cours d'eau mais le déversement de substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, la Cour qui s'est fondée sur la prétendue convergence des experts sur la toxicité de l'hydroquinone pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu bien que l'un des deux experts commis ait formellement exclu que ce produit soit responsable de la mort des poissons ou ait eu pour effet de nuire à leur reproduction, à leur nutrition ou à leur valeur alimentaire, a ainsi privé sa décision de condamnation de toute base légale" ; Sur les trois premières branches du moyen : Attendu, d'une part, que l'exception prise d'une prétendue irrégularité de l'exercice des poursuites en l'absence de l'avis préalable du ministre concerné n'a pas été soumise aux juges du premier degré ; qu'il s'ensuit que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, les demandeurs étaient forclos pour l'invoquer devant la cour d'appel ; qu'il n'importe, dès lors, que celle-ci n'ait pas répondu à leurs conclusions sur ce point ; Attendu, d'autre part, qu'en considérant que la poursuite de l'infraction prévue par l'article 434-1 d du Code rural, alors applicable, obéissait aux règles de preuves établies par le Code de procédure pénale les juges du fond n'encourent pas les griefs du moyen ; que ce texte ne prévoit aucun mode de preuve particulier et que la loi du 16 décembre 1969 en application de laquelle a été pris le décret du 12 mars 1975 a un autre objet que l'article 434-1 précité auquel elle ne se réfère nullement ; Attendu, enfin, que l'irrégularité prétendue de l'expertise ordonnée par la cour d'appel, antérieurement à l'arrêt de condamnation, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas été opposée devant les juges d'appel lors du débat sur le fond ainsi que l'exigent les articles 385 et 512 du Code de procédure pénale et ne saurait être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, en ses trois premières branches, ne peut être accueilli ; Mais sur la quatrième branche : Vu les articles 434-1 ancien du Code rural et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'infraction définie par l'article 434-1 ancien du Code rural est constituée à l'égard de quiconque aura jeté, déversé ou laissé écouler dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques, dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; Attendu que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit poursuivi ; Attendu qu'en énonçant "qu'à supposer que la présence de poissons morts soit l'effet d'une pure coïncidence et que d'autres causes aient accru les effets du produit, il n'en reste pas moins que le déversement volontaire d'un produit reconnu toxique dans les termes de l'article 434 du Code rural constitue l'infraction", la cour d'appel considère que le seul déversement de l'un des produits prévu par l'article 434 précité, et non pas 434-1, constitue le délit poursuivi alors que ce dernier texte exige que la substance d incriminée ait eu l'effet qu'il énonce, ce que l'arrêt n'affirme pas ; D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la censure ; Par ces motifs, I DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de la Société de sciences naturelles Loire-Forez et de la Fédération syndicale des sociétés de protection de la nature ; Condamne les demanderesses aux dépens ; II CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant X... du chef d'infraction à l'article 434-1 ancien du Code rural et déclarant la société Rhône-Poulenc civilement responsable, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 1er février 1990 ; Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-19 | Jurisprudence Berlioz