Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 09/11/2023
DOSSIER N° RG 23/00137 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM7M
Monsieur [K] [D]
C/
EPSM DE LA MARNE CLINIQUE [6]
Madame [T] [D]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le neuf novembre deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [D] - actuellement hospitalisé -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant d'une ordonnance en date du 05 octobre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Comparant assisté de Maître BERNARD avocat au
barrea u de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE CLINIQUE [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparantes, ni représentées
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l'audience du 07 novembre 2023 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [K] [D] en ses explications puis son conseil et le ministère public ayant déposé des observations écrites, Monsieur [K] [D] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 05 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [D] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2023 par Monsieur [K] [D],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 25 septembre 2023, le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne - EPSM a prononcé en application de l'article L 3212-1 et L3212-3du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, de Monsieur [K] [D] aux motifs qu'il présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
Par requête réceptionnée au greffe le 28 septembre 2023, Monsieur le directeur de l'EPSM de LA MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [K] [D] faisait l'objet, ladite ordonnance étant notifiée à celui-ci le jour même.
Par courrier daté du 28 octobre 2023 et reçu au greffe de la Cour d'appel le 30 octobre 2023, Monsieur [K] [D] a interjeté appel de "la décision de maintien des soins psychiatriques reçues le 27 octobre 2023", acte enregistré comme un appel de l'ordonnance du 5 octobre 2023, seule décision de première intance rendue à la date de l'appel.
L'audience s'est tenue le 7 novembre 2023 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, le Conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'appel de Reims a immédiatement mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel, celui-ci paraissant tardif.
Monsieur [K] [D] a indiqué qu'il comprenait et qu'il avait tardé à interjeter appel car il avait un traitement lourd, n'avait pas accès à un téléphone pour contacter un avocat et avait fini par faire l'appel avec l'aide d'une infirmière. S'agissant des raisons de son hospitalisations, il a indiqué ne pas avoir interrompu son traitement mais que celui-ci avait été modifié à l'occasion de son changement de psychiatre traitant et qu'il pensait que son isolement avait également du jouer dans sa décompensation.
L'avocat de Monsieur [K] [D] a été entendu en ses observations et a indiqué qu'en fait son client avait entendu contester la décision administrative de prolongation d'un mois de son hospitalisation, décision prise le 27 octobre 2023 par le Directeur de l'EPSM et notifiée à son client le jour même.
Le procureur général a repris les termes de ses réquisitions écrites, sollicitant la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sous réserve de la recevabilité de l'appel.
Le directeur de l'ESPM de la Marne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l'espèce l'ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention de REIMS ayant été régulièrement notifiée à Monsieur [K] [D] le 5 octobre 2023 avec rappel du délai d'appel, celui-ci avait jusqu'au 16 octobre 2023 inclus pour en interjeter appel de cette décision.
Son appel interjeté le 30 octobre 2023 est donc irrecevable comme ayant été formé tardivement.
Par ailleurs le Premier Président de la Cour d'appel, juridiction d'appel des décisions du Juge des libertés et de la détention n'est pas compétente en première instance statuer contre une décision administrative de prolongation d'une hospitalisation.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [K] [D] contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 5 octobre 2023
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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