Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14015 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2023 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 23/52265
APPELANTS
Mme [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0480, présent à l'audience
INTIMEE
LA VILLE DE [Localité 1], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 1], Mme [H] [J], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 25.09.2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par déclaration du 04 août 2023, Madame [V] [F] et Monsieur [Z] [P] ont interjeté appel d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 19 juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la Ville de [Localité 1].
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 17 octobre 2023, ils demandent à la cour de prendre acte de leur désistement.
La Ville de [Localité 1] n'a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de Madame [V] [F] et de Monsieur [Z] [P] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de Madame [V] [F] et de Monsieur [Z] [P].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment