Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-21.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.097
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Barbarit Sarteur (CBS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société La Roche-sur-Yon Vendée Football, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cabinet Barbarit Sarteur (CBS), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 1994), que, le 24 décembre 1992, la société Cabinet Barbarit Sarteur (société CBS) et la société La Roche-sur-Yon Vendée Football (société LRVF) ont signé un contrat aux termes duquel "la société CBS, à l'effet de faciliter son implantation en Vendée, a sponsorisé en 1991/1992, l'équipe professionnelle du club La Roche-sur-Yon Football"; que la société CBS s'est engagée à mettre à la disposition de la société LRVF une somme de sept cent mille francs dont quatre cent mille étaient financés directement par la société CBS et trois cent mille devaient être collectés auprès de porteurs pour le compte de la société LRVF; qu'en contrepartie de cet engagement la société LRVF devait mettre le maillot de ses joueurs à la disposition de la société CBS à titre de support publicitaire, devait associer le nom de la société CBS à toute opération de promotion du club et d'une manière générale mettre en oeuvre les moyens permettant d'assurer efficacement la promotion locale de la société CBS; que, le 2 avril 1993, la société CBS a adressé à la société LRVF une lettre pour lui indiquer que le contrat était "annulé"; que la société LRVF a assigné la société CBS en lui réclamant diverses sommes;
Attendu que la société CBS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société LRVF la somme de 198 000 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant constaté le manquement de la société La Roche-sur-Yon Vendée Football à ses obligations contractuelles, constitué par l'absence du logo CBS, des billets d'une tombola sur lesquels les autres donateurs de lots figuraient normalement, la cour d'appel devait en tirer les conséquences légales; qu'à défaut, elle a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code; alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir que la collecte des 300 000 francs devant être réalisée pour le compte du club constituait un objectif à atteindre pour le 30 juin 1993 et qu'en tout état de cause, le contrat ayant été résilié ou résolu du fait de la société La Roche-sur-Yon Vendée Football le 2 avril 1993, celle-ci ne saurait se prévaloir, à son encontre, d'une inexécution fautive du contrat ;
qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen; que, dès lors, la cour d'appel qui, pour rejeter sa demande, s'est abstenue d'examiner l'attestation du cabinet d'expertise-comptable prouvant le versement au club, par le biais de diverses prestations, de 390 832 francs n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la société LRVF avait exécuté le contrat en ce qui concerne l'apposition du logo notamment sur le maillot des joueurs, ce qui avait, aux termes du contrat, une importance particulière, sur des photos de presse, sur de multiples affiches, sur des plaquettes et placards publicitaires ainsi que sur des panneaux situés en bonne place sur le stade et que le seul manquement constaté concernait l'absence de logo sur les billets d'une loterie, la cour d'appel, qui a décidé que ce manquement aux obligations contractuelles n'avait pas créé à la société CBS un préjudice, a pu statuer ainsi qu'elle a fait;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que la société CBS avait unilatéralement mis fin au contrat dont elle n'attendait plus d'éléments positifs au regard des engagements qu'elle avait pris et qu'elle avait invoqué divers prétextes ne constituant pas des justifications, la cour d'appel a répondu en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient qu'il est démontré "au vu des documents régulièrement produits" que la somme de 202 000 francs hors taxe doit être déduite et rejette les prétentions de la société CBS concernant d'autres prestations notamment en nature à la société LRVF; que la cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en ne tenant compte que de la somme ainsi déduite;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cabinet Barbarit Sarteur (CBS) aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CBS;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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