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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-18.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.690

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 111-1 du code de la mutualité ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, sont incluses dans la base des cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; Attendu que pour annuler le redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par l'Agence de l'eau Loire Bretagne des allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale versées par la Mutuelle du Loiret (MUTEX) à certains salariés, ainsi que la mise en demeure correspondante, l'arrêt attaqué énonce que les prestations versées par une mutuelle, en relation avec l'action de prévoyance, de solidarité et d'entraide qui lui est dévolue, ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale, même si l'employeur des adhérents participe à leur financement, et que les allocations litigieuses entrent dans ces objectifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que les allocations destinées à maintenir pendant les arrêts de maladie les salaires des intéressés constituent un avantage résultant du contrat de travail et non une prestation en relation avec l'action de prévoyance, de solidarité et d'entraide dévolue aux mutuelles, en sorte qu'elles doivent être incluses dans l'assiette des cotisations selon une proportion correspondant au financement de ces allocations par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement et la mise en demeure relatifs aux allocations complémentaires des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence de l'eau Loire Bretagne, la condamne à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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