Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Rhône-Méditerranée dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Nicolas, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
2°/ des Transports Pierre Y...
Z..., dont le siège est ... (Gironde),
3°/ de M. X..., syndic de la liquidation des biens de la Z... Transports Y..., domicilié ès qualités ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurances Rhône-Méditerranée, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Nicolas, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société des Transports Pierre Y... ; Attendu que des marchandises achetées par la société Nicolas ont été dérobées dans un véhicule appartenant à la société Les Transports Pierre Y... chargée d'en prendre livraison ; que la société Nicolas a assigné en réparation de son préjudice le transporteur et l'assureur de celui-ci, la compagnie Rhône-Méditerranée, qui a invoqué, outre la limitation de sa garantie prévue par la police d'assurance, la limitation de responsabilité dont pouvait se prévaloir le transporteur et, par suite, l'application du barème de la "tarification routière obligatoire" résultant, au moment du sinistre, du décret du 10 juillet 1981 ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité de la société Les Transports Pierre Y... déclarée, entre temps, en liquidation des biens, condamné l'assureur à indemnisation et débouté ce dernier de sa demande tendant à obtenir la compensation entre la somme allouée à la société Nicolas et les primes d'assurances que restait devoir l'assuré ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches:
Attendu que la compagnie Rhône-Méditerranée reproche à la cour d'appel d'avoir appliqué à l'indemnité prévue par le décret du 10 juillet 1981 l'indexation stipulée pour le plafond de garantie, alors, de première part, qu'elle a dénaturé l'avenant du 1er janvier 1982 qui concernait non la limitation de la garantie de l'assureur, mais la limitation de la responsabilité de l'assuré fixée par un texte réglementaire et à laquelle l'indexation n'était pas applicable ; alors, de deuxième part, qu'elle a méconnu la "valeur objective" de l'avenant du 1er janvier 1981 prévoyant une garantie limitée, ainsi que les conditions particulières de la police relatives à l'indexation des primes et des garanties et les conditions générales de la même police dont les articles 6 et 7 prévoyaient la limitation de la responsabilité du transporteur et les limites de la garantie de l'assureur ; alors, de troisième part, qu'elle a méconnu la décision ministérielle du 10 juillet 1981 en appliquant une indexation que ce texte ne prévoit pas ; et alors, enfin, qu'en ne précisant pas expressément l'indice dont elle faisait application, elle n'a pas motivé sa décision ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 7 des conditions générales de la police renvoyait, en ce qui concerne les limites de la garantie, aux conditions particulières qui avaient été modifiées par plusieurs avenants, la cour d'appel a fait application du plus récent de ces documents, daté du 1er janvier 1982, aux termes duquel "la garantie du contrat de référence est acquise conformément au décret du 10 juillet 1981 pour les envois de détail portant à effet du 24 juillet 1981 les limites de responsabilité de 90 00 francs à 125,00 francs par kilo pour chacun des objets contenus dans l'envoi, et le maximum de FRS 1 800,00 à FRS 2500,00 par colis. L'indice d'échéance au 1er janvier 1982 est fixé à 318 (septembre 1981) ; que ces dispositions étant ambiguës, c'est par une interprétation dont la nécessité est exclusive de dénaturation que les juges du second degré ont considéré que la limitation de la responsabilité du transporteur assuré constituait désormais la limite de la garantie de l'assureur et qu'il convenait dès lors d'appliquer à l'indemnisation prévue par la décision ministérielle du 10 juillet 1981 l'indexation à laquelle l'article 19 des conditions générales de la police avait soumis la limitation de garantie ; que, par suite, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la cause et l'article L. 124-3 du Code des assurances ; Attendu que, si en vertu du premier de ces textes, le dessaisissement qui résulte du jugement prononçant la liquidation des biens ou le règlement judiciaire fait obstacle en principe à toute compensation entre dettes réciproques, il en est autrement quand ces
dettes sont connexes comme étant nées d'un même contrat antérieur au jugement déclaratif ; qu'il résulte du second que lorsqu'elle exerce contre l'assureur l'action directe en indemnisation, la victime invoque le bénéfice du contrat d'assurance de responsabilité souscrit par l'auteur du dommage ; qu'il existe, par suite, un lien de connexité entre l'obligation de l'assureur envers la victime et la créance dont celui-ci peut se prévaloir, en vertu du même contrat, contre l'assuré pour le montant des primes restant dues au jour du sinistre ; Attendu que pour refuser à la compagnie Rhône-Méditerranée la compensation entre l'indemnité allouée à la société Nicolas et les primes d'assurances restant dues par la scoiété Les Transports Pierre Y... au jour du sinistre, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière société étant en liquidation des biens, la compensation sollicitée ne pourrait être prononcée que s'il y avait connexité entre les créances mais qu'en l'espèce, cette connexité, qui suppose des obligations synallagmatiques nées d'un même contrat, n'existe pas en l'absence de lien contractuel entre l'assureur et le tiers lésé qui exerce l'action directe aux fins d'indemnisation ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la compagnie Rhône-Méditerranée de sa demande en compensation, l'arrêt rendu le 15 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs, envers la compagnie d'assurances Rhône-Méditerranée, aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante cinq francs quatre vingt trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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