Texte intégral
N° J 22-85.311 F
N° 51354
SL2
25 OCTOBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2023
Mme [W] [J] et M. [L] [C] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2022, qui a condamné, la première, pour blanchiment, escroquerie en récidive et tentative d'escroquerie, aggravés, à quatre ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation,
et le second, pour blanchiment et escroquerie, aggravés, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [J] et M. [C] devront payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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