Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 23/981
N° RG 23/02135 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDDB
2 copies
GROSSE délivrée
le18/12/2023
àl’AARPI ROUSSEAU-BLANC
Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2023
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété Résidence les Jardins de Feydit représenté par son syndic en exercice la SAS ATHENA GESTION
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [V] [O] représentant l’indivision successorale de Madame [D] [O] ( décédée)
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
non comparante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE FEYDIT située [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par son syndic la SAS ATHENA GESTION, a fait assigner l’indivision successorale de Madame [D] [O] représentée par Madame [V] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7.224,71 euros au titre des charges de copropriété échues ;
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [D] [O] était propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2]; qu’elle est décédée le 1er janvier 2020 ; que depuis cette date son patrimoine relève d’une indivision successorale, représentée par Madame [V] [O], qui ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire malgré la mise en demeure en date du 12 mars 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2023.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude, Madame [V] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
2 - 1 : Les charges échues
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions sur charges ou des sommes exigibles, après avoir constaté, selon les cas, l’approbation du budget prévisionnel ou l’approbation des comptes annuels, et la défaillance du copropriétaire concerné.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 27 mai 2021 et 1er juin 2023 qui ont approuvé le budget des exercices clos (2020 et 2022), voté celui des exercices en cours (2021 et 2023) et voté celui de l’exercice à venir (2022 et 2024).
L’indivision successorale de Madame [D] [O] représentée par Madame [V] [O] ne conteste pas sa qualité de copropriétaire ni les procès-verbaux approuvant les budgets provisionnels, de sorte qu’elle s’est exonérée du paiement des charges dont elle est redevable sans en motiver les raisons.
Le décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires fait état d’une créance de 7.224,71 euros, somme de laquelle il convient de déduire les frais d’huissier de justice et d’avocat d’un montant total de 381,33 euros (157,65 + 72,68 + 51 + 50 + 50).
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner l’indivision défenderesse à payer 7.224,71 - 381,33 = 6.843,38 euros.
2 - 2 : Les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne l’indivision successorale de Madame [D] [O] représentée par Madame [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE FEYDIT représenté par son syndic la SAS ATHENA GESTION :
- la somme de 6.843,38 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’indivision successorale de Madame [D] [O] représentée par Madame [V] [O] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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