Texte intégral
Minute n° : 24/00417
N° RG 24/00205 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JG4Z
Affaire : S.A.S. [7]- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
S.A.S. [7],
[Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par ME VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par M. [V], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 août 2023, la Société [7], employeur de Monsieur [T] [M], a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant :“la victime aurait ressenti une douleur aux cervicales en chargeant un carton de kit de soudure ».
La déclaration d’accident du travail ne mentionnait pas la date ni l’heure de l’accident. Il était précisé que l’accident avait été connu des préposés de l’employeur le 31 juillet 2023 à 22 h et que les horaires de travail de la victime étaient de 22 h à 6 h.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [U] le 1er août 2023 mentionnait « cervicalgies ».
Par courrier du 3 août 2023, la Société [7] a émis des réserves.
Par courrier du 2 novembre 2023, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à l’employeur qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 décembre 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation en sa séance du 20 février 2024.
Par requête déposée le 19 avril 2024, la Société [7] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS contre la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
A l’audience du 7 octobre 2024, la Société [7] sollicite de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge du 2 novembre 2023 de l’accident du 31 juillet 2023 déclaré par Monsieur [M] ;
- condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la CPAM d’Indre et Loire de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que Monsieur [M] ne travaillait pas le 1er août 2023 alors que le certificat médical initial mentionne un accident à cette date. Elle précise qu’en revanche le 31 juillet 2023, le salarié a déclaré avoir ressenti une douleur aux cervicales à 21 h soit antérieurement à sa prise de poste prévue à 22 h sur le chantier de [Localité 8]. Elle précise que le salarié s’est présenté à sa prise de poste à 22 h (après 3 jours de repos hebdomadaire) avec une minerve. Elle indique être surprise que Monsieur [M] ait procédé au chargement de kits de soudures à 21 h, précisant qu’un briefing est habituellement effectué à 22 h pour déterminer le nombre de soudures à réaliser, préalable nécessaire au décompte du nombre de kits de soudure à charger. Elle indique qu’il a ensuite travaillé normalement.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun témoin de l’accident, Monsieur [L] précisant ne pas avoir été témoin direct et ne faisant que répéter les propos de Monsieur [M].
Elle considère donc que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas, la lésion n’étant pas survenue au temps du travail.
La Société [7] ajoute que le dossier mis à sa disposition par la CPAM était incomplet puisqu’il ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation, ce qui justifie également que la décision de prise en charge lui soit déclaré inopposable.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite de :
- juger la Société [7] mal fondée en son recours et la débouter de ses demandes ;
- déclarer opposable à la Société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [M] en date du 31 juillet 2024
- condamner la Société [7] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que les certificats médicaux de prolongation renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail et sont donc sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
S’agissant de la matérialité du fait accidentel, elle indique que Monsieur [M] a déclaré que l’accident du travail avait eu lieu entre 20 h 30 et 22 h et qu’en voulant récupérer les charges pour son travail à [Localité 8], il s’était fait un torticolis. Il a précisé qu’il avait pu réaliser deux soudures seulement et qu’il avait ensuite ressenti une douleur. Elle ajoute qu’un témoin, Monsieur [L] a décrit les circonstances de l’événement du 31 juillet 2023 et qu’il existe une corrélation entre ce témoignage et les lésions constatées le 1er août 2023.
Selon elle, le salarié était en mission au moment de la survenance du fait accidentel puisque tant l’employeur que Monsieur [L] reconnaissent que Monsieur [M] s’est blessé avant 22 h en chargeant dans son véhicule les kits de soudure afin de les amener ensuite sur le chantier de [Localité 8].
Elle rappelle qu’un événement traumatique peut être qualifié d’accident du travail même si l’accident aggrave un état pathologique antérieur.
Elle considère donc que la présomption d’imputabilité s’applique, l’employeur ne démontrant pas que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le caractère incomplet du dossier mis à disposition :
La Société [7] soutient que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation au dossier constitue un manquement au principe du contradictoire et aux dispositions de l’article R 441-13 du Code de la sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief et en déduit que la décision de prise en charge lui est inopposable.
Toutefois les certificats médicaux de prolongation n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance de la matérialité d’un accident du travail puisqu’ils renseignent seulement sur la durée de l’incapacité de travail ou sur la consolidation de l’assuré.
Il est de jurisprudence constante qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur ( Cour de cassation 16 mai 2024 n° 22-15.499).
Dès lors, il convient de juger que le principe du contradictoire a été respecté par la CPAM.
Sur la matérialité du fait accidentel :
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la CPAM doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] s’est présenté au chantier de [Localité 8] à 22 heures en se plaignant des cervicales et en portant une minerve.
Le salarié a toujours déclaré qu’avant de se rendre sur le chantier, il était allé chercher des charges de soudure avec un collègue de travail et qu’il s’était fait mal à cet instant.
Il précisait par ailleurs qu’il avait déjà eu des problèmes aux cervicales quelques mois auparavant, ce qui explique qu’une minerve se trouvait dans son véhicule.
Monsieur [Z] [N], conducteur travaux, atteste que « le 31 juillet 2023 vers 21 h 30, Monsieur [M] s’est présenté au PC travaux de [Localité 8] en portant une minerve. Il nous explique avoir fait un faux mouvement plus tôt dans la soirée en portant une charge soudure ».
Si l’employeur indique aujourd’hui qu’il est d’usage d’aller chercher les kits de soudure après le briefing, elle ne le démontre aucunement ne produisant aucune attestation en ce sens.
Par ailleurs Monsieur [N] n’a pas indiqué dans son attestation que Monsieur [M] et Monsieur [L] qui l’accompagnait, étaient arrivés sans charges de soudure dans leur camion.
Monsieur [T] [M] a toujours prétendu qu’un salarié avait été témoin de son accident, Monsieur [L], lequel est mentionné dans la déclaration d’accident du travail et dans son questionnaire assuré.
Contrairement à ce que l’employeur prétend, Monsieur [L] ne fait pas que reprendre les propos de Monsieur [M] mais atteste avoir été témoin de l’accident du travail et confirme qu’ils ont effectué un chargement de soudures avant de se rendre sur le chantier de [Localité 8] : « nous étions partis récupérer les charges qui allaient nous servir pour notre travail. Une fois arrivés au conteneur où ils étaient entreposés nous avons commencé à charger le camion. Lors du chargement, [T], voulant mettre une charge sur son épaule ressentit une vive douleur au niveau des cervicales. J’ai donc dû finir le chargement seul. Ayant déjà eu un torticolis quelques mois plus tôt, ses cervicales étaient déjà fragilisées et avait donc un collier cervical dans son camion ».
L’employeur a été informé dès le 31 juillet 2023 à 22 h par Monsieur [M] de l’existence d’un accident du travail en lien avec le port de charges de soudure.
Si le salarié a continué à travailler quelques heures, cet élément ne fait pas obstacle à la qualification d’accident d’accident du travail.
Les lésions de Monsieur [M] (cervicalgies) ont été constatées dès le 1er août 2023 par un médecin de l’hôpital de [Localité 8] et sont donc cohérentes avec les déclarations du salarié.
Si le certificat médical initial porte la mention d’un accident du travail à la date du 31 juillet 2023 et l’arrêt de travail la mention d’un accident du travail en date du 1er août 2023, cet élément ne saurait prêter à confusion étant précisé qu’il n’est pas contesté que le salarié a poursuivi son travail dans la nuit du 31 juillet 2023 au 1er août 2023.
En tout état de cause, la Société [7] reconnaît expressément qu’elle a été informée de l’existence d’un accident du travail le 31 juillet 2023.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [M] ait déjà eu des cervicalgies par le passé sera pris en compte lors de l’évaluation de son taux d’incapacité ou pour fixer la date de consolidation en lien avec l’accident du travail.
Il est de jurisprudence constante qu’un événement traumatique peut être qualifié d’accident du travail même si cet accident aggrave un état antérieur pathologique.
En conséquence, il apparaît que les déclarations de Monsieur [M] sont concordantes avec celles du témoin, Monsieur [L], et que les lésions ont été immédiatement constatées par un médecin.
Il est donc démontré que le 31 juillet 2023, alors qu’il effectuait un travail pour la Société [7] avant de se rendre sur le chantier, Monsieur [M] a présenté une douleur aux cervicales qui l’a conduit à mettre la minerve qui se trouvait dans son camion.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail devant s’appliquer, il appartient à l’employeur de démontrer que la lésion constatée le 1er août 2023 a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a eu pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident (Civ 2ème 28 avril 2011).
Force est de constater que la Société [7] ne renverse pas cette présomption.
En conséquence, la décision de la CPAM d’Indre et Loire de prendre en charge l’accident du 31 juillet 2023 dont a été victime Monsieur [T] [M] au titre de la législation professionnelle sera jugée opposable à la Société [7].
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la CPAM les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La Société [7] sera condamnée à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société [7] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la société [7] recevable mais mal fondé ;
DIT que la décision de la CPAM d’Indre et Loire de prendre charge l’accident du 31 juillet 2023 dont a été victime Monsieur [T] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la Société [7] ;
DÉBOUTE la Société [7] de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE la Société [7] à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ;
CONDAMNE la Société [7] aux entiers dépens de l'instance
ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 5] - [Localité 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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