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Cour de cassation, 04 juillet 1991. 89-10.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.331

Date de décision :

4 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Calvados, dont le siège est à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit de : 1°/ les Etablissements Masselin, dont le siège est à à Caen (Calvados), zone industrielle, 2°/ M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, dont le siège est à Caen (Calvados), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'URSSAF du Calvados, de Me Delvolvé, avocat des Etablissements Masselin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré notamment dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1981-1985 par les Etablissements Masselin, entreprise relevant de la convention collective du bâtiment, la fraction des indemnités de petit déplacement allouées à certains salariés, qui était censée correspondre à l'indemnisation du trajet ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 novembre 1988) d'avoir annulé ce redressement, alors qu'en application des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'indemnité de trajet, rémunérant le temps passé par le salarié pour se rendre à son travail, est versée à l'occasion de celui-ci et incluse à ce titre dans l'assiette des cotisations sociales, sauf si elle est intégrée dans une allocation forfaitaire et globale de déplacement qui regroupe les trois indemnités de panier, de transport et de trajet et qui ne dépend pas du montant réel des dépenses engagées par le salarié ; qu'ayant relevé que l'employeur ne procédait ni à une évaluation globale des trois indemnités de panier, de transport et de trajet, ni à une évaluation forfaitaire du coût du déplacement mais qu'il en laissait varier le montant et se contentait d'additionner des indemnités dont le montant respectif lui était connu, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités, se fonder sur la seule présentation "globalisée" de l'indemnité de déplacement sur les bulletins de paie pour exclure l'indemnité de trajet de l'assiette des cotisations ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que s'agissant d'indemnités de petit déplacement allouées à des salariés des Etablissements Masselin en vertu des dispositions conventionnelles applicables aux ouvriers du bâtiment et prévoyant l'octroi d'une indemnité de repas, d'une indemnité de frais de transport et d'une indemnité de trajet, l'URSSAF se bornait à soutenir que, contrairement aux prétention adverses, la tolérance administrative instaurée par l'ACOSS en 1978, qui permet d'exonérer de cotisations, dans la limite d'un montant fixé chaque année, l'ensemble de ces indemnités lorsqu'elles sont "globalisées" sur les bulletins de paie, ne pouvait recevoir application en l'espèce ; que statuant dans la limite de cette contestation, la cour d'appel, après avoir relevé que les trois indemnités étaient regroupées sur les bulletins de paie sous une seule rubrique intitulée "petits déplacements" en une somme unique et globale ne dépassant pas la limite d'exonération autorisée par l'ACOSS, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le régime d'indemnisation des petits déplacements pratiqué par l'employeur entrait dans les prévisions des instructions administratives ; que cette indemnisation ayant été effectuée non sous la forme du remboursement des dépenses réelles, mais sous la forme d'une indemnité globale, quel qu'en ait été le mode de calcul, le moyen, qui ne critique pas dans ce cas l'exclusion totale de l'indemnité de petit déplacement de l'assiette des cotisations, ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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