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Tribunal Administratif de Marseille, 10 février 2025. 2412355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412355

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'arrêté attaqué du 10 juillet 2024 a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, accessible tant au juge qu'aux parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige est manifestement infondé. 3. En l'absence de pièce produite à l'appui de ses moyens, à l'exception de l'arrêté attaqué, les moyens de légalité interne soulevés par M. B tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle et celui tiré de la disproportion manifeste de la décision portant interdiction de retour sur le territoire ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, le délai de recours juridictionnel expiré, de rejeter la requête de M. B par l'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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