Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. AURUS IMMO c/ [W] [J]
MINUTE N°
Du 27 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/00521 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POPQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Nino PARRAVICINI
le 27 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt sept Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MORA, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 , signé par Madame MORA, Présidente, assistée de Madame CONTRERES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Société AURUS IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DÉFENDERESSE:
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
*****
Vu l’acte extrajudiciaire signifié le 26 janvier 2024 aux termes duquel la société AURUS IMMO a fait assigner Madame [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1104 et 1984 du code civil,
- Condamner Madame [J] à la somme de 9.000 euros au titre de la commission due pour la vente de son appartement situé [Adresse 3].
- Condamner Madame [J] à la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Condamner Madame [J] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Madame [J] n'a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 23 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
La société AURUS IMMO, agence immobilière, estime avoir été injustement privée du montant de sa commission d'agence et sollicite principalement la condamnation de madame [J], venderesse du bien immobilier en cause, à lui payer la somme de 9.000 euros correspondant au montant de la commission et la somme de 3.000 euros pour réticence abusive.
Elle affirme avoir signé un mandat de vente avec exclusivité avec Mme [J] aux termes du quel il était prévu une rémunération du mandataire, soit la somme de 9.000 euros à la charge de l’acquéreur.
Elle produit aux débats une photocopie d’un mandat de vente sans exclusivité.
De plus, la mauvaise qualité de la photocopie qui rend la qualité du document illisible, ne permet pas de s’assurer ni du nom du mandant, ni du bien, ni de la somme prévue au titre de la rémunération.
En outre, la société AURUS IMMO produit également un document intitulé « reconnaissance de présentation d’un bien immobilier » aux termes duquel, une acheteuse potentielle reconnaît qu'elle lui a fait visiter un appartement de type studio situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Ce document précise que le prix de vente indiqué comprend les honoraires de l’agence qui sont prévus à la charge du vendeur.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société AURUS IMMO a, de son affirmation, apposé sa signature sur un contrat de mandat prévoyant qu’il incombera à l’acheteur du bien de s’acquitter de la rémunération du mandataire.
Elle n’invoque aucun moyen de droit au succès de sa prétention et argue que les frais d’agence auraient dus être mis à la charge du vendeur, mais qu’une erreur matérielle entache le contrat de mandat.
En outre, aucun élément versé aux débats ne permet d’attester que la vente du bien de Madame [J] est effectivement survenue.
En conséquence, la société AURUS IMMO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société AURUS IMMO sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société AURUS IMMO de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société AURUS IMMO aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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