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Cour de cassation, 03 novembre 1994. 93-42.536

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.536

Date de décision :

3 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ... n° 675 à Evreux (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homme), au profit de la Société française des Nouvelles galeries réunies, dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Y..., Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des Nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 15 avril 1993) que Mme X... engagée le 26 octobre 1971 en qualité de vendeuse, devenue démonstratrice a été licenciée le 28 octobre 1981 pour motif économique par la Société française des Nouvelles Galeries ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a démontré qu'il ne pouvait éviter le licenciement, ni qu'il avait proposé à la victime un des postes qu'il avait à pourvoir au sein des Nouvelles Galeries ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 312-2 et suivants du Code du travail, l'article 50 de la convention collective nationale des employés des grands magasins ainsi que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la salariée ait invoqué devant les juges du fond le moyen tiré de l'application de la convention collective nationale des employés des grands magasins et de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ; que le moyen, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu ensuite, que la cour d'appel a constaté que les licenciements litigieux dont celui de Mme X... ont été provoqués par la fermeture de l'annexe du magasin principal à la suite de difficulté économiques et que le reclassement de l'intéressé dans le poste nouvellement créé était impossible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que la Société française des Nouvelles galeries sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la Société française Nouvelles galeries sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Mme X..., envers la Société française des Nouvelles galeries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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