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Cour d'appel, 12 juin 2008. 07/04143

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/04143

Date de décision :

12 juin 2008

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Texte intégral

ARRÊT RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 12 Juin 2008 CHAMBRE SOCIALE- SECTION B SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 07 / 04143 2006 / 2857 CB / EV LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal, c / S. A. ADECCO, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Le 12 Juin 2008 Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis C. P. A. M. de la Gironde- Cité du Grand Parc- Place de l'Europe-33085 BORDEAUX CEDEX représenté par Maître Nedjma ABDI loco Maître Yves MOUNIER, avocats au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement (no2006 / 2857) rendu le 06 juillet 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 06 Août 2007, à : S. A. ADECCO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis 4 rue Louis Guérin-69626 VILLEURBANNE CEDEX représentée par Maître Laurence TASTE- DENISE, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Avril 2008, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle- ci étant composée de : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juin 2004 Monsieur Benoit Z... , employé en qualité de cariste par la Société ADECCO a été victime d'un accident du travail. L'employeur a transmis, le 24 juin 2004, sans réserves, la déclaration d'accident du travail qui mentionnait " Monsieur Z... s'est tordu le genou en descendant d'une plate- forme, il a glissé sur des cailloux " La Caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 11 août 2005, la Société ADECCO a saisi la commission de recours amiable en vue de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de l'accident de travail. Par décision du 5 décembre 2006, la commission a rejeté ce recours. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde a, par jugement en date du 6 juillet 2007, dit que la prise en charge de l'accident du travail n'était pas opposable à l'employeur aux motifs que la procédure prévue à l'article R441-1 du Code de la sécurité sociale n'avait pas été respectée. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 13 mars 2008 soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de déclarer opposable à l'employeur les conséquences financières de l'accident du travail subi par Monsieur Z... . Dans ses écritures enregistrées le 6 décembre 2007, la Société ADECCO conclut d'une part, à l'irrecevabilité de l'appel en raison du fait que la déclaration d'appel a été signée par le directeur adjoint de la caisse qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial. D'autre part, il sollicite, sur le fond, la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions combinées des articles 931 et 933 du Code de procédure civile que la déclaration d'appel doit être signée de l'appelant ou de son représentant qui doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial. En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite au nom de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde par le directrice adjointe de la Caisse avec la mention pour ordre. La délégation de pouvoir confiée à la directrice adjointe versée aux débats ne procure à sa titulaire qu'une délégation générale pour administrer la Caisse. En l'absence de pouvoir spécial lui donnant l'autorisation d'interjeter appel de la décision litigieuse, la représentante de la caisse ne pouvait donc valablement la représenter. L'appel sera, en conséquence, déclaré irrecevable. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel irrecevable, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président et par Chantal TAMISIER Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE

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