Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre MM. Y...et Z..., les sociétés Financière tuileries partenaires et Financière tuileries P6 LLC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 9 et 18 juin 2004, la société Gespac Industrie, filiale de la société holding Gespac Systemes, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. A...étant désigné liquidateur ; que, par jugement du 29 janvier 2010, le tribunal a condamné au titre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif l'ensemble des dirigeants et administrateurs et notamment M. X...en qualité de directeur général délégué à payer au liquidateur la somme de 1 million d'euros et a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans ;
Sur le second moyen ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Gespac Systèmes et en ce qu'il avait prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle et, l'infirmant pour le surplus, de l'avoir condamné à payer au liquidateur une somme de 150 000 euros et prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de trois ans, alors, selon le moyen :
1°/ que pour déclarer M. X...coupable d'avoir tenu une comptabilité irrégulière, la cour d'appel, pour toute motivation, s'est contentée de citer l'un des motifs d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009, rendu sur le recours formé contre une décision de l'Autorité des marchés financiers ; qu'en se prononçant de la sorte, par voie de référence à une décision rendue dans une autre cause, elle-même dépourvue de l'autorité de la chose jugée quant au point de savoir si M. X...pouvait se voir reprocher, en qualité de directeur général délégué de la société Gespac Systèmes, d'avoir tenu une comptabilité irrégulière, sans examiner par elle-même la réalité de ce grief, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que seules des irrégularités affectant la comptabilité propre de la société débitrice sont de nature à justifier le prononcé, à l'encontre d'un dirigeant de cette société, d'une mesure de faillite personnelle et d'une condamnation à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif ; que, pour justifier sa décision de faire supporter à M. X..., directeur général délégué de la société Gespac Systèmes, une partie de l'insuffisance d'actif de cette société et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a énoncé qu'il aurait été établi, à la lumière de la décision de l'Autorité des marchés financiers du 21 février 2008 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009, « que la société Gespac Systèmes a eu recours à une pratique de fausses factures et qu'elle a donc tenu une comptabilité irrégulière » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il résultait des termes mêmes de ces décisions que le grief notifié aux dirigeants de la société holding Gespac Systèmes était d'avoir diffusé « une information qui n'aurait été exacte, ni précise, ni sincère, (…) dès lors que deux séries d'irrégularités comptables auraient entaché la sincérité des comptes de sa filiale suisse Gespac SA, et, partant, des comptes consolidés du groupe », ce dont il ressortait que les irrégularités comptables relevées ne concernaient pas les comptes sociaux de la société Gespac Systèmes, mais seulement ceux de sa filiale suisse Gespac SA, et indirectement les comptes consolidés au niveau du groupe, la cour d'appel a dénaturé par omission la décision de l'Autorité des marchés financiers et l'arrêt de la cour d'appel de Paris précités, violant l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la tenue d'une comptabilité irrégulière ne peut justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et d'une condamnation à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société débitrice qu'à la condition d'être personnellement imputable au dirigeant poursuivi ; qu'il résultait des termes mêmes de la décision de l'Autorité des marchés financiers du 21 février 2008 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009 que les irrégularités comptables relevées par cette autorité ne concernaient pas les comptes sociaux de la société Gespac Systèmes, mais seulement ceux de sa filiale suisse Gespac SA, n'entachant ainsi qu'indirectement la sincérité des comptes consolidés au niveau du groupe ; que M. X...rappelait dans ses conclusions qu'il n'avait exercé aucun mandat social au sein de cette filiale suisse Gespac SA ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans s'assurer préalablement, ainsi qu'elle y était invitée, que de telles irrégularités comptables aient bien été personnellement imputables à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 624-3, L. 624-5 et L. 625-4 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 avril 2009, qui a confirmé en son principe la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 21 février 2008, les dirigeants de la société Gespac Systèmes " ont eu recours à des artifices comptables ayant eu pour objet et pour effet de donner une meilleure image des comptes de la société en majorant artificiellement le poste créances clients et le chiffre d'affaires ", tandis que " le directeur de la qualité du groupe Gespac qui, par ses fonctions, était chargé de veiller à la livraison effective des commandes, et M. X...lui-même ont confirmé l'existence de ces irrégularités ", l'arrêt en déduit qu'il est établi que la société Gespac Systèmes a eu recours à une pratique de fausses factures et a tenu une comptabilité irrégulière au regard des dispositions légales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que M. X...en qualité de directeur général délégué de cette société avait participé à ces irrégularités, la cour d'appel, hors de toute dénaturation et par une motivation exempte de critiques, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 621-1, L. 624-3 et L. 625-5 (5°) du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour condamner M. X...à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Gespac Systèmes à concurrence de 150 000 euros et prononcer une mesure de faillite personnelle de trois ans à son encontre, l'arrêt relève que la société Gespac Systèmes a souscrit deux prêts bancaires de 1 500 000 euros et 2 000 000 euros le 5 mars 2003 pour faire face à des difficultés de trésorerie apparues en 2003, dont les premières échéances ont pu être acquittées, tandis que celles du 5 mars 2004, soit 135 767, 50 euros pour le premier prêt et 181 109, 10 euros au titre du second, ne l'ont pas été ; qu'il relève encore que les déclarations de créance produites par le liquidateur établissent que c'est à cette même période que d'importantes factures ne sont pas payées, notamment celle de la société B... (24 418, 53 euros), la société Régie Echofi (30 956, 49 euros), la société de commissaires aux comptes France Audit (79 868, 89 euros), la société Meag Munich Ergo, bailleur de la société débitrice (37 246, 90 euros), la direction générale des Impôts (22 179 euros de TVA) ; que l'arrêt retient qu'il est ainsi établi que la société Gespac Systèmes s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible à la date du 5 mars 2004, tandis que ses dirigeants ont attendu le 17 juin 2004 pour déclarer cet état de cessation des paiements avéré ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser à la date qu'elle retenait l'état de cessation des paiements de la société débitrice, condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant le grief visé à l'article L. 625-5 (5°) précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des quatre procédures portant les numéros 10/ 00937, 10/ 01066, 10/ 01069 et 10/ 01125 sous le seul numéro 10/ 00937 du répertoire général de la cour d'appel et qu'il rejette les moyens tirés de la nullité de l'assignation introductive d'instance et du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur Christian X...à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Gespac Systèmes et en ce qu'il avait prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle et, l'infirmant pour le surplus, d'AVOIR condamné Monsieur Christian X...à payer à Maître Vincent A..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Gespac Systèmes une somme de 150. 000 euros et prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 3 ans ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'il fait application de l'article L. 624-3 précité, le juge peut arrêter une date de cessation des paiements différente de celle mentionnée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective, et cela sans avoir à respecter ni le délai de report de cette date énoncé à l'article L. 621-7 du code de commerce, ni la limitation de dix-huit mois imposée pour la durée de la période suspecte ; que la société Gespac Systèmes a commencé à connaître des difficultés de trésorerie en 2003 ; que, pour y faire face, elle a souscrit deux prêts : le premier auprès de la Banque Rhône Alpes, le 5 mars 2003, d'un montant de 1. 500. 000 euros, remboursables en 12 échéances trimestrielles, le second auprès de la Société Bordelaise de Crédit Industriel, le 5 mars 2003, d'un montant de 2. 000. 000 euros, remboursables en 10 échéances trimestrielles ; que si les premières échéances ont pu être acquittées, celles du 5 mars 2004, soit 135. 767, 50 euros pour le premier prêt et 181. 109, 10 euros au titre du second, ne l'ont pas été ; que les déclarations de créance produites par le liquidateur judiciaire établissent que c'est à cette même période que d'importantes factures ne sont pas payées, notamment celle de la société B... (24. 418, 53 euros), la société Régie Echofi (30. 956, 49 euros), la société de commissaires aux comptes France Audit (79. 868, 89 euros), la société Meag Munich Ergo, bailleur de la société débitrice (37. 246, 90 euros), la Direction Générale des Impôts (TVA : 22. 179 euros) ; qu'il est ainsi établi que la société Gespac Systèmes s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible à la date du 5 mars 2004 ; que, néanmoins, ses dirigeants ont attendu le 17 juin 2004 pour déclarer cet état de cessation des paiements avéré ; qu'ils ont donc méconnu les dispositions de l'article L. 621-1, alinéa 2, du code du commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui font obligation au débiteur de demander l'ouverture d'une procédure collective au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation des paiements » ;
ALORS QUE la cessation des paiements, notion comptable qui se distingue d'une simple gêne de trésorerie, résulte de l'incapacité du débiteur à faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que, pour retenir que la société Gespac Systèmes se trouvait en état de cessation des paiements à la date du 5 mars 2004, et en déduire que Monsieur X...avait commis une faute en tardant à déclarer cet état de cessation des paiements, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société débitrice avait éprouvé des difficultés de trésorerie à partir de l'année 2003 qu'elle n'avait pu résoudre que par l'endettement, que si les premières échéances de ces prêts avaient été honorées, celles du mois de mars 2004 ne l'avaient plus été et qu'à la même époque, plusieurs factures étaient elles-mêmes restées en souffrance ; qu'en se contentant de tels motifs, quand il lui appartenait de rechercher si la société était bien, à cette date, dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dont elle n'aurait pu s'assurer qu'au moyen d'un examen des comptes de la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1, L. 624-3 et L. 625-5 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur Christian X...à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Gespac Systèmes et en ce qu'il avait prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle et, l'infirmant pour le surplus, d'AVOIR condamné Monsieur Christian X...à payer à Maître Vincent A..., ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Gespac Systèmes une somme de 150. 000 euros et prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 3 ans ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 avril 2009, qui a confirmé en son principe la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 février, « les dirigeants de la société Gespac Systèmes ont eu recours à des artifices comptables ayant eu pour objet et pour effet de donner une meilleure image des comptes de la société en majorant artificiellement le poste créances clients et le chiffre d'affaires ; que cette majoration résulte de la comptabilisation, d'une part, de factures qui, en l'absence de livraison des produits en cause, auraient dû être réputées non causées, et d'autre part, de factures à établir alors qu'elles ne correspondaient pas à des prestations réelles ; que l'existence de ces pratiques irrégulières portant sur plus de 20 % du chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2002, est attestée, d'une part, par les réponses explicites apportées par les clients concernées à un questionnaire diffusé dans le cadre de l'enquête et, d'autre part, par les pièces du dossier ; qu'enfin, le directeur de la qualité du groupe Gespac qui, par ses fonctions, était chargé de veiller à la livraison effective des commandes, et M. X...lui-même ont confirmé l'existence de ces irrégularités » (page 4 de l'arrêt) ; qu'il est établi que la société Gespac Systèmes a eu recours à une pratique de fausses factures et a donc tenu une comptabilité irrégulière au regard des dispositions légales » ;
1. ALORS QUE pour déclarer Monsieur X...coupable d'avoir tenu une comptabilité irrégulière, la Cour d'appel, pour toute motivation, s'est contentée de citer l'un des motifs d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 avril 2009, rendu sur le recours formé contre une décision de l'Autorité des Marchés Financiers ; qu'en se prononçant de la sorte, par voie de référence à une décision rendue dans une autre cause, elle-même dépourvue de l'autorité de la chose jugée quant au point de savoir si Monsieur X...pouvait se voir reprocher, en qualité de Directeur général délégué de la société GESPAC SYSTEMES, d'avoir tenu une comptabilité irrégulière, sans examiner par elle-même la réalité de ce grief, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS, de surcroît, QUE seules des irrégularités affectant la comptabilité propre de la société débitrice sont de nature à justifier le prononcé, à l'encontre d'un dirigeant de cette société, d'une mesure de faillite personnelle et d'une condamnation à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif ; que, pour justifier sa décision de faire supporter à Monsieur X..., directeur général délégué de la société GESPAC SYSTEMES, une partie de l'insuffisance d'actif de cette société et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, la Cour d'appel a énoncé qu'il aurait été établi, à la lumière de la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 février 2008 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 avril 2009, « que la société GESPAC SYSTEMES a eu recours à une pratique de fausses factures et qu'elle a donc tenu une comptabilité irrégulière » ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'il résultait des termes mêmes de ces décisions que le grief notifié aux dirigeants de la société holding GESPAC SYSTEMES était d'avoir diffusé « une information qui n'aurait été exacte, ni précise, ni sincère, (…) dès lors que deux séries d'irrégularités comptables auraient entaché la sincérité des comptes de sa filiale suisse GESPAC SA, et, partant, des comptes consolidés du groupe », ce dont il ressortait que les irrégularités comptables relevées ne concernaient pas les comptes sociaux de la société Holding GESPAC SYSTEMES, mais seulement ceux de sa filiale suisse GESPAC SA, et indirectement les comptes consolidés au niveau du groupe, la Cour d'appel a dénaturé par omission la décision de l'Autorité des Marchés Financiers et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris précités, violant l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS, en toute hypothèse, QUE la tenue d'une comptabilité irrégulière ne peut justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle et d'une condamnation à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société débitrice qu'à la condition d'être personnellement imputable au dirigeant poursuivi ; qu'il résultait des termes mêmes de la décision de l'Autorité des Marchés Financiers du 21 février 2008 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 avril 2009 que les irrégularités comptables relevées par cette autorité ne concernaient pas les comptes sociaux de la société Holding GESPAC SYSTEMES, mais seulement ceux de sa filiale suisse GESPAC SA, n'entachant ainsi qu'indirectement la sincérité des comptes consolidés au niveau du groupe ; que Monsieur X...rappelait dans ses conclusions qu'il n'avait exercé aucun mandat social au sein de cette filiale suisse GESPAC SA ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans s'assurer préalablement, ainsi qu'elle y était invitée, que de telles irrégularités comptables aient bien été personnellement imputables à Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 624-3, L. 624-5 et L. 625-4 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.