Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-13.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.078
Date de décision :
25 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des transports Rabeau, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de la société d'assurances Mutuelle des transports, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société des transports Rabeau, de Me Bouthors, avocat de la société d'assurances Mutuelle des transports, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 avril 1989, le conseil d'administration de la Mutuelle des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, a décidé, en application de l'article 11 de ses statuts, que les groupements constitués de sociétaires ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices, feraient l'objet d'un appel complémentaire de cotisations de 25% pour l'exercice 1988;
que l'arrêt attaqué, (Angers, 14 décembre 1994), a accueilli la demande en paiement de ce rappel formé par la Mutuelle des transports contre la société des transports Rabeau ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à bon droit, l'arrêt attaqué énonce que si, aux termes de l'article R 322-72 du Code des assurances, aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations, en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels;
qu'il constate que la société des transports Rabeau, qui avait adhéré à "l'Union Poids Lourds Centre France" (UPLCF), avait, en cette qualité, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par ladite Union auprès de la Mutuelle des transports;
qu'il relève que cette Mutuelle avait appliqué la décision de son conseil d'administration aux groupements déficitaires, dont elle avait dressé la liste, groupements parmi lesquels figurait l'UPLCF;
qu'il relève encore que cette décision, qui tenait compte de la sinistralité, avait pour but de permettre une meilleure adéquation entre le coût d'assurance des groupements considérés et la cotisation à eux réclamée;
qu'ayant ainsi caractérisé la répartition faite par la Mutuelle des transports de ses sociétaires en groupements conformément à l'article R. 322-58, ainsi que l'appartenance de la société des transports Rabeau à l'un de ces groupements, il en déduit que cette société n'avait pas fait l'objet d'une discrimination illicite;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas, en l'absence de demande en ce sens, à rechercher si le déficit justifiait à lui seul l'importance des cotisations, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 11 des statuts de la Mutuelle des transports, il ne pouvait être exigé pour un exercice une cotisation supérieure, à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion, et que tant le montant de la cotisation normale que celui du maximum de cotisation devaient être mentionnés dans la police, la cour d'appel a relevé que si le certificat d'adhésion délivré à la société des transports Rabeau n'indiquait pas le montant maximal de cotisation, il précisait cependant celui de la cotisation normale;
qu'elle a constaté que, dans le certificat d'adhésion par elle signé, la société des transports Rabeau avait reconnu avoir reçu un exemplaire complet tant des statuts que des conditions générales et spéciales de la police d'assurance;
qu'elle a relevé que ces dernières précisaient les modalités de calcul des cotisations et spécifiaient, notamment, les trois taux de cotisation, taux minimum, taux d'appel et taux maximum, tels qu'indiqués à l'annexe I du certificat d'adhésion signé par la société des transports Rabeau;
qu'elle en a déduit que cette société, compte tenu des documents contractuels en sa possession et, notamment des précisions contenues dans l'exemplaire de la police qui lui avait été remis, avait été en mesure de procéder au calcul permettant de déterminer le montant maximal de cotisation susceptible de lui être réclamé;
que le grief pris d'une violation des articles R. 322-71 du Code des assurances et 11 des statuts est donc sans fondement ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que devant les juges du second degré, la société des transports Rabeau ait prétendu que la somme qui lui était réclamée, ajoutée à la cotisation déjà appelée, aurait dépassé le montant maximal de la cotisation ; que le second grief, pris d'un défaut de base légale, est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des transports Rabeau aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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