Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01849 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNZH
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 08 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par : Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
C.P.A.M. DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Rachelle LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
3 Expéditions délivrées aux avocats par LS le:
Décision du 08 Août 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/01849 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNZH
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe le 08 Août 2024
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] est spécialisée dans la sécurité, la maintenance et les travaux sur les réseaux ferrés.
Monsieur [R] [T] a été engagé par cette société à compter du 28 février 2016, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2016, en qualité d’opérateur de chantier ferroviaire – poseur de voies ferrées.
Monsieur [T] détient en outre un mandat de représentant du personnel au sein de la société [7].
Le 18 octobre 2021, Monsieur [T] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail s’étant produit le 15 octobre 2021, après avoir exercé durant la matinée - entre 8 h et 12h45 - son activité de poseur de voies ferrées dans le cadre d’un chantier situé à [Localité 5], sous la forme d’une agression verbale et physique de la part d’un collègue de travail, Monsieur [S] [J], s’étant déroulée entre 17h et 18h, et ayant occasionné, selon le certificat médical initial, des dermabrasions à la tête, ainsi que des douleurs au dos, au cinquième doigt droit, et au nez.
La déclaration d’accident du travail établie le 20 octobre 2021 ainsi qu’un courrier de la société [7] daté du même jour mentionnent des réserves émises par l’employeur, aucun fait ne lui ayant été rapporté concernant cette agression en date du 15 octobre 2021, soit dans le cadre du chantier soit lors du retour de Monsieur [T] à son domicile après la fin de son travail. Ces faits se seraient en effet déroulés sur la terrasse d’un café situé à [Localité 6] aux alentours de 17 heures, soit complètement en dehors des horaires de travail de Monsieur [T], et en outre en dehors du temps de trajet entre le lieu du travail habituel et le domicile de l’intéressé.
Compte tenu des réserves émises par l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) a diligenté une enquête, conformément à la réglementation en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident.
Après la réalisation des investigations et par décision du 17 janvier 2022, l’accident de Monsieur [T] survenu le 15 octobre 2021 a été pris en charge par la Caisse qui a reconnu son caractère professionnel au regard des dispositions de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale.
A la suite de plusieurs prolongations de l’arrêt de travail initial, l'état de santé de Monsieur [T] a été déclaré guéri le 14 janvier 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 6 juillet 2022, Monsieur [R] [T] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 15 octobre 2021.
A l’audience du 21 mai 2024, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées, l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [R] [T] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
dire que l’accident du travail du 15 octobre 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [7] ;condamner la société [7] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale en raison du préjudice moral et du préjudice financier qu’il a subis consécutivement à la faute inexcusable de son employeur ;condamner la société [7] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [7] demande au tribunal de :
A titre principal, constater l’absence de caractérisation d’un accident du travail ou d’un accident de trajet concernant les faits du 15 octobre 2021 relatés par Monsieur [T], et débouter en conséquence ce dernier de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire, dans le cas où un accident du travail serait reconnu par la présente juridiction, constater qu’aucune faute inexcusable de l’employeur n’est caractérisée et débouter en conséquence Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes ;A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où une faute inexcusable serait caractérisée, débouter Monsieur [T] de ses demandes, les préjudices allégués par ce dernier étant injustifiés ;En tout état de cause, débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes accessoires, le condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault déclare qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, et demande, en cas de reconnaissance de cette faute, de condamner la société [7] à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre des préjudices subis.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 mai 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 8 août 2024, et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
La date de consolidation ou de guérison n’est pas un point de départ de la prescription biennale.
Elle correspond cependant le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] a perçu des indemnités journalières à compter du 15 octobre 2021 jusqu’au 14 janvier 2022, soit jusqu’à la date de sa guérison. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette dernière date.
Ainsi à la date du recours contentieux, soit le 6 juillet 2022, l’action n’était pas prescrite.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la tentative de conciliation prévue par l’article L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [T] sera déclaré recevable en son recours.
Sur la qualification d’accident du travail
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. »
Conformément à cette disposition légale, un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l’employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu’il est survenu par le fait du travail, à charge pour ce salarié de démontrer que l’accident est directement en lien avec ses conditions de travail.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
Le 11 octobre 2021, dans le cadre de son mandat de représentant du personnel, Monsieur [T] a procédé à une alerte – remontée d’informations à son employeur – concernant une pratique posant difficulté au sein de l’équipe dirigée par Monsieur [S] [J], chef d’équipe au sein de la société [7] ;
Monsieur [T] a subi une agression physique et verbale de la part de Monsieur [S] [J], s’étant déroulée le 15 octobre 2021 dans le courant de l’après-midi, après avoir exercé son activité de poseur de voies ferrées dans le cadre d’un chantier durant la matinée ;
Le certificat médical initial datant du jour de cette agression constate expressément : « Agression : dermabrasion tête, douleur dorsale, cinquième doigt droit, nez » ;
Le 18 octobre 2021, Monsieur [T] a déposé une plainte pénale au commissariat de police central de [Localité 6] pour les violences subies le 15 octobre 2021, commises par Monsieur [S] [J], chef d’équipe au sein de la société [7] ;
Le 18 octobre 2021, Monsieur [T] a informé son employeur des faits survenus le 15 octobre 2021 ;
Le 20 octobre 2021, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail au regard de ces faits, en émettant des réserves sur leur lien seulement hypothétique avec les conditions de travail de Monsieur [T] ;
Toutefois, le 17 janvier 2022, la CPAM de l’Hérault, au regard des divers témoignages et des éléments de l’enquête réalisée par un agent assermenté – éléments qui sont versés aux débats-, a reconnu la matérialité du fait accidentel survenu le 15 octobre 2021, ainsi que le caractère professionnel de l’accident survenu le 15 octobre 2021.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que les faits du 15 octobre 2021 relatés par Monsieur [T] ont été qualifiés à juste titre d’accident du travail comme étant survenus par le fait du travail, sans qu’il soit nécessaire de détailler les circonstances de la rencontre et de « l’échange houleux » entre Monsieur [J] et Monsieur [T].
La société [7], défenderesse à la présente instance, sera donc déboutée de sa demande principale.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Monsieur [T] considère que la faute inexcusable de son employeur résulte de sa conscience du danger d’une agression potentielle de la part de Monsieur [J] depuis l’année 2020, puisqu’il avait déjà fait l’objet de menaces de la part du frère de ce dernier en mars 2020, lequel était mécontent qu’un chantier soit arrêté à la suite d’un signalement de Monsieur [T] à son employeur.
Il précise que le 20 mars 2020, la Direction de la société [7] lui avait répondu que Monsieur [J], salarié de l’entreprise et déjà chef de chantier à l’époque, serait confronté de telle sorte que de tels événements ne se reproduisent plus.
Il rappelle en outre que, dans son courriel du 11 octobre 2021, il a alerté son employeur, en sa qualité de représentant du personnel, de difficultés au sein de l’équipe de Monsieur [J] concernant des pratiques professionnelles irrégulières et illicites mises en œuvre par celui-ci.
Il déclare que ce dernier n’aurait jamais dû avoir connaissance, par quelque intermédiaire que ce soit, de la teneur de cette alerte, ce qui n’a pourtant pas été le cas, le courriel d’alerte ayant manifestement « fuité » jusqu’à Monsieur [J], ce qui a directement entraîné le comportement violent de ce dernier survenu le 15 octobre 2021.
Il considère que la Direction de la société [7] aurait dû au minimum assurer la confidentialité de la correspondance de Monsieur [T].
Il ajoute que les responsables des ressources humaines au sein de la Direction de la société étaient les mêmes en mars 2020 et en octobre 2021, ce qui devait nécessairement favoriser la conscience du danger encouru par Monsieur [T] chez son employeur.
Il en déduit que, dans un tel contexte, la société [7] ayant conscience du danger qu’il encourait, aurait dû prendre des mesures de protection pour assurer sa sécurité.
Toutefois, il résulte de la lecture du courriel d’alerte de Monsieur [T] en date du 11 octobre 2021 (pièce n°1 produite par le requérant) que ce dernier n’a aucunement fait état, dans le corps de ce courriel, d’une crainte quant aux répercussions possibles de cette remontée d’informations, et n’a aucunement alerté l’employeur sur un autre sujet que les pratiques illicites qu’il dénonçait en sa qualité de représentant du personnel, et qui n’avaient par ailleurs aucun lien avec sa personne.
Il n’est pas davantage établi que l’employeur a fait « fuiter » cette information en ce sens que Monsieur [J] aurait été mis au courant directement par la direction de la société [7] que Monsieur [T] l’avait alertée de pratiques illicites qu’il aurait commises.
Quant aux faits s’étant produits en mars 2020, force est de constater que ceux-ci sont particulièrement anciens et que Monsieur [T] ne fait aucunement état d’autres circonstances, depuis ces menaces indirectes du mois de mars 2020 émanant non pas de Monsieur [J] lui-même mais du frère de ce dernier, ou de comportements de Monsieur [J] qui pourraient être une source de danger pour lui.
En l’absence d’autres griefs de Monsieur [T] à l’encontre de son employeur qui auraient pu contribuer à la survenance de l’accident du travail en date du 15 octobre 2021, le Tribunal considère que la société [7] n’avait pas conscience d’un danger spécifique au sujet de ce salarié, et ne se trouvait pas nécessairement dans l’obligation d’avoir conscience d’un tel danger au regard des faits relatés ayant précédé la survenance de l’accident.
Ainsi, Monsieur [T] ne caractérisant aucun danger précis auquel il était exposé et qui aurait dû être pris en compte par son employeur, la faute inexcusable de la société [7] n’est pas caractérisée.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes tendant à condamner ce dernier à lui allouer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [T] succombant en ses prétentions, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à verser à la société [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] succombant en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [R] [T] recevable en son recours ;
Dit que l’accident du travail en date du 15 octobre 2021 est en l’espèce suffisamment caractérisé, et déboute en conséquence la société [7] de sa demande principale ;
Déboute Monsieur [R] [T] de sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de cet accident, et de toutes ses demandes subséquentes ;
Condamne Monsieur [R] [T] à verser à la société [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [T] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 Août 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/01849 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNZH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [R] [T]
Défendeur : S.A.S. [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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