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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-15.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.232

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Groupement agricole d'exploitation en commun du Ruclé, ayant siège au lieudit "Le Ruclé" à Plourivo (Côtes-d'Armor), agissant poursuites et diligences de M. Yves X..., domicilié audit siège, 2°/ la Caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes du Nord, ayant siège ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1°/ de la société anonyme Vogalu, ayant siège à Faucogney (Haute-Saône), prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de la société anonyme Cadril, ayant siège ... (Mayenne), prise en la personne de son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Vincent, avocat du GAEC du Ruclé et de la Caisse mutuelle de réassurance agricole des Côtes-d'Armor, de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Vogalu et Cadril, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 mars 1989), qu'un incendie s'est déclaré dans un poulailler industriel exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Ruclé, au cours d'une opération de désinfection des locaux au moyen de deux appareils "chauformol" utilisant le produit "Formaldegen", fabriqués par la société Vogalu et distribués par la société Cadril ; que le GAEC du Ruclé et la caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) des Côtesd'Armor, assureur partiellement subrogé aux droits du GAEC, ont assigné ces deux sociétés en réparation du dommage, en imputant, notamment, à la société Cadril un manquement au devoir d'information sur l'utilisation d'un produit dangereux ; Attendu que le GAEC et la CMRA font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, en rejetant toute responsabilité des sociétés défenderesses, alors que, selon le moyen, d'une part, en se bornant à relever, pour écarter le manquement du distributeur du produit utilisé à son devoir d'information, qu'aux doses préconisées le mélange n'était, en principe, ni explosif ni inflammable et que le mode d'emploi était clair, sans dénier que ce mode d'emploi ne faisait pas référence au caractère inflammable du produit et aux risques permanents d'incendie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, d'autre part, l'incendie n'ayant pu se produire qu'en raison du caractère inflammable du produit, il en résultait que l'absence d'information sur les risques d'incendie présentés par le produit était en rapport causal avec la survenance du sinistre ; qu'en écartant ce lien de causalité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité entre les agissements et omissions reprochés par le GAEC à la société Cadril et l'incendie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz