Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-04.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.116
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice X...,
2°/ Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ensemble Croissant Kergos, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1996 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Quimper, délégué en cette qualité au tribunal d'instance de Quimper, au profit :
1°/ de l'UCB, dont le siège est ...,
2°/ de la Société générale, service contentieux, dont le siège est ...,
3°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
4°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
5°/ de la Caisse d'épargne, service contentieux, dont le siège est ...,
6°/ du Crédit maritime mutuel, dont le siège est ...,
7°/ de la Banque de Bretagne, dont le siège est ...,
8°/ du Crédit mutuel de Bretagne, service contentieux, dont le siège est ...,
9°/ de la Banque La Hénin, service contentieux, dont le siège est ...,
10°/ de la Trésorerie principale, dont le siège est 19, rue du Parc d'Arvor, 29170 Fouesnant,
11°/ du Centre régional de la redevance, service retards de paiement 2021 X, 35046 Rennes Cedex,
12°/ de la société France telecom, service contentieux, dont le siège est ...,
13°/ de l'Ecole Sainte-Thérèse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 333-2°, 1°, du Code de la consommation ;
Attendu que pour débouter les époux X..., qui avaient formé une demande de traitement de leur situation de surendettement, de leur recours contre la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement, le juge de l'exécution a retenu que lors d'une précédente demande déposée trois ans auparavant, M. X... avait omis délibérément de déclarer l'une de ses dettes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de déclaration concernait une précédente demande de règlement amiable et qu'aucune omission de déclaration n'était caractérisée dans le cadre de la nouvelle demande sur la recevabilité de laquelle seule il avait à se prononcer, le juge de l'exécution, qui a retenu un motif inopérant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper, délégué en cette qualité près le tribunal d'instance de Quimper; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Brest :
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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