Tribunal Administratif de Toulon, 07 août 2023. 2300475
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2300475
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler " la pénalité administrative d'un montant de 880 euros ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, par un courrier du greffe du 27 mars 2023 mis à disposition le même jour, et réputé avoir été notifié deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressée a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'elle entend contester et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Toutefois, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée et il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 7 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°230047500
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