Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00788 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI3E
N° de minute :
[X] [T],
[H] [T]
c/
S.A.R.L. LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS
DEMANDEURS
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Tous deux représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0486
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA COOPERATIVE DES BATISSEURS UNIS
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 26 mars 2024, Monsieur et Madame [X] et [H] [T] ont fait assigner en référé la société La Coopérative des Batisseurs Unis devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir condamnée à reprendre l’exécution des travaux de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 5].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2024.
A l’audience, Monsieur et Madame [X] et [H] [T] maintiennent les prétentions de leur exploit introductif d’instance aux termes duquel ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, principalement de :
- Condamner La Coopérative des Batisseurs Unis à reprendre l’exécution des travaux confiés selon devis accepté le 11 mars 2022 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Dire que faute d’exécution à l’issue d’un délai de 15 jours La Coopérative des Batisseurs Unis sera considérée comme défaillante,
- Condamner La Coopérative des Batisseurs Unis à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Ils exposent avoir confié à La Coopérative des Bâtisseurs Unis par devis signé du 11 mars 2022 les travaux d’extension et de rénovation de leur maison (prolongation, surélévation, réalisation d’un toit terrasse) au prix de 273 863,41 euros sous la maitrise d’œuvre du Cabinet [K] [D] [O] architecte ; que des devis complémentaires ont été émis pendant les travaux ; que des factures ont été émises pour un total de 299 746,46 euros ; que La Coopérative des Bâtisseurs Unis a abandonné le chantier progressivement, et n’est pas venue à la réunion de chantier du 9 mai 2023 ; qu’ils ont mis en demeure le 1er juin 2023 La Coopérative des Bâtisseurs Unis de reprendre le chantier avant le 30 juin 2023 ; qu’une réunion de chantier a eu lieu le 13 juillet 2023 lors de laquelle une liste des travaux à reprendre ou a réaliser à été faite par le maitre d’œuvre avec un planning à fournir par La Coopérative des Bâtisseurs Unis ; que malgré la convocation à la réunion du 8 décembre 2023 l’entreprise n’est jamais venue reprendre le chantier ; que le bâti n’est pas étanche seul un bâchage provisoire ayant été posé ; que l’obligation de reprendre les travaux n’est donc pas sérieusement contestable et doit faire l’objet d’une injonction de faire.
Bien que régulièrement assignée (remise à étude), La Coopérative des Bâtisseurs Unis n'a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction de reprendre les travaux :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :
« le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, en particulier les devis du 11 mars 2022 et du 11mai 2022, les factures du 11 mars 2022 au 31 octobre 2022, les listes de réserves du 9 mai 2023 et du 13 juillet 2023 établies par l’architecte [K] [D] [O], la mise en demeure de reprendre le chantier du 1er juin 2023 avant le 30 juin 2023 avec une liste de travaux (pose verrière, étanchéité terrasse, etc) et le constat d’huissier du 8 décembre 2023, il apparaît que les travaux prévus aux devis commandés à la défenderesse ne sont pas terminés, et que la mise en demeure du 1er juin 2023 de finir le chantier n’a pas été suivie d’effet.
Néanmoins, la seule condamnation à reprendre l’exécution des travaux confiés selon devis accepté du 11 mars 2022 ne serait pas suffisamment précise pour pouvoir faire l’objet d’une exécution forcée, l’injonction sous astreinte devant porter sur une demande précise susceptible de permettre la liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution.
En l’absence d’une expertise amiable contradictoire permettant d’identifier les travaux à finir ou à reprendre, et d’une demande d’injonction à effectuer lesdits travaux, il ne peut être fait droit à une simple demande de reprendre des travaux insuffisamment précisés.
Par ailleurs lorsqu’il est sollicité la condamnation à exécuter une obligation, le juge ne peut statuer que sur la demande qui lui est faite sauf à statuer ultra petita.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à reprendre les travaux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [X] et [H] [T] , partie perdante, garderont la charge des dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter Monsieur et Madame [X] et [H] [T] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à reprendre les travaux,
Condamnons Monsieur et Madame [X] et [H] [T] aux dépens de l’instance ;
Déboutons Monsieur et Madame [X] et [H] [T] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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