Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1809 F-D
Pourvoi n° W 14-29.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Stratx, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [K], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Stratx, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 10 mai 1993 en qualité d'assistante administrative pour exercer en dernier lieu les fonctions de directeur des ressources humaines par la société Stratx spécialisée dans la formation en marketing des cadres d'entreprise par l'organisation de séminaires et par le développement et la diffusion de logiciels de formation en marketing, Mme [K] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable pour le 6 septembre 2006 ; qu'elle a été licenciée pour faute lourde par lettre du 28 septembre 2006 ; qu'une instance pénale a été introduite par la société à l'encontre de la salariée et de son compagnon, lui-même employé par la société, pour des faits d'abus de confiance et complicité de recel d'abus de confiance, laquelle s'est achevée par un arrêt de non lieu définitif du 12 janvier 2010 pour chacun d'eux ; que la société a été condamnée à une amende civile pour constitution abusive et dilatoire ; que les salariés ont déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre la société, son gérant et le directeur recherches et développement ; que par arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel a retenu la culpabilité de la seule société et l'a condamnée à payer une amende ainsi que des dommages-intérêts aux salariés ; qu'estimant la rupture de son contrat de travail abusive, Mme [K] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes présentées à titre de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; qu'en l'espèce, aux termes d'une ordonnance du 19 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris avait non seulement prononcé le non-lieu au bénéfice de la salariée, ensuite de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société Stratx dont les motifs étaient exactement identiques à ceux de la lettre de licenciement, mais avait également condamné ladite société à une amende civile de 4 000 euros pour constitution abusive et dilatoire de partie civile ; que cette ordonnance avait été confirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 janvier 2010 ; qu'en retenant qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux faits reprochés, sans examiner, ainsi que l'y invitait la salariée, si la condamnation, définitive, pour constitution abusive et dilatoire de partie civile, n'était pas revêtue d'une telle autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ;
2°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; que la salariée avait également souligné que le non-lieu prononcé à son bénéfice avait, en l'espèce, acquis un caractère définitif en raison de la prescription de l'action publique, laquelle empêchait toute reprise de l'instruction ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ;
3°/ que les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; qu'aux termes d'un jugement du 28 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris avait condamné la société Stratx pour dénonciation calomnieuse, cette dernière ayant, dans sa plainte avec constitution de partie civile dont les motifs étaient identiques à ceux de la lettre de licenciement, dénoncé des faits que le dirigeant de la société Stratx savait inexacts, avec l'intention de nuire à la salariée ainsi qu'à M. [H] ; que ce jugement avait été confirmé par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 14 mars 2013 ; qu'en retenant qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux faits reprochés, sans examiner, ainsi que l'y invitait la salariée, si la condamnation, définitive, pour dénonciation calomnieuse, n'était pas revêtue d'une telle autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ;
Mais attendu d'abord que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et qu'elle ne saurait appartenir aux décisions de non-lieu ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que, dans son arrêt du 14 mars 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, saisie par le salarié d'une citation pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de l'employeur, a précisé qu'à l'exception du séjour à [Localité 1], la société Stratx a conféré à des faits et événements un caractère illicite dont ils étaient dépourvus ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu qu'aucune autorité de la chose jugée au pénal n'était opposable à l'encontre du grief tiré du séjour à [Localité 1] justifiant la rupture de la relation contractuelle durant le préavis consécutif à la démission du salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour dénigrement, alors, selon le moyen :
1°/ que même lorsqu'il est prononcée pour une faute grave, le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu' au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour dénigrement, la salariée s'était prévalue de ce que sa lettre de licenciement pour faute lourde lui reprochait d'avoir profité de dépenses fastueuses engagées par son compagnon, d'en avoir elle-même engagé et même d'en avoir fait bénéficier ses enfants, outre d'avoir « obtenu » un salaire exagéré, toutes accusations mettant en cause son honneur, de manière parfaitement injustifiée ; que la salariée avait également souligné que son compagnon avait été licencié le même jour qu'elle, également pour faute lourde, alors même qu'il venait de présenter sa démission, en sorte qu'ils s'étaient tous deux trouvés brutalement privés de toute forme de revenu et évincés du logement de fonction qu'ils occupaient ; qu'elle avait ajouté que, trois semaines avant la rupture simultanée des deux contrats de travail, le président de Stratx avait informé les salariés de l'entreprise que la salariée et son conjoint auraient été déchargés de leurs fonctions, ainsi que cela résultait d'un courriel du 7 septembre 2006, et dénoncé auprès de la société Novartis leurs prétendues malversations ; que, pour débouter la salariée de la demande de dommages-intérêts qu'elle formait, la cour d'appel a énoncé que « la faute grave était avérée » ; qu'ainsi, en s'abstenant de vérifier si le licenciement n'était pas intervenu dans des conditions de nature à causer à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est en outre abstenue de répondre aux moyens développés par la salariée, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les dommages-intérêts alloués en raison des circonstances vexatoires intervenues lors de la rupture étant indépendants de la condamnation prononcée au titre du licenciement, qu'il soit ou non sans cause réelle et sérieuse, la cassation éventuelle sur le moyen relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n'implique pas, par elle-même, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif à la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour procédure vexatoire de licenciement ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la salariée ne justifiait d'aucune circonstance de fait établissant un dénigrement dans le cadre de la procédure de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 3141-26 et L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour limiter le montant de l'indemnité de congés payés à la somme de 7 109,37 euros, l'arrêt retient que la salariée a droit à 26, 25 jours de congés payés et que son salaire mensuel doit être fixé à la somme de 6 500 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le montant de la somme retenue à titre de rémunération mensuelle moyenne et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait droit à un bonus d'un montant de 65 500,75 euros au titre de l'année 2006 en raison de la réalisation des objectifs fixés par l'employeur, ce dont il résultait que cette prime était la contrepartie du travail de la salariée et avait la nature de salaire et qu'elle devait dès lors être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Stratx à lui payer la somme de 7 109,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Stratx aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stratx et condamne celle-ci à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [K].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] reposait sur une faute grave, et de l'AVOIR déboutée des demandes qu'elle formait à titre de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription des faits ; la lettre de licenciement, à l'exception du week-end à St Tropez du 12 au 14 Mai 2006 vise des faits remontant pour le, plus récent au 27 février 2006 et pour les autres à février, mars et mai 2005, qu'il s'agisse des dépenses dont Madame [J] [K] aurait elle-même été à l'initiative ou encore d'avoir obtenu une rémunération exagérée et injustifiée, hors de sa hiérarchie immédiate et contradictoire avec l'organigramme de la société ; il est justifié par les pièces versées aux débats que s'agissant du week-end à St Tropez, la prescription de deux mois à la date d'engagement de la procédure de licenciement ne peut être valablement opposée même si les faits remontent au mois de Mai 2006 dès lors qu'il est établi que Monsieur [O] [F] en sa qualité de Président Directeur Général de la SA STRATX n'a été en mesure d'appréhender l'étendue exacte des faits relatifs à cet événement et à cette dépense qu'à la suite des démarches qu'il a dû effectuer auprès de la compagnie d'aviation pour obtenir la liste des passagers, liste qu'il n'obtiendra que le 20 Septembre 2006 par mail de AB Corporate Aviation, celle-ci s'étant dans un premier temps opposée à toute communication et alors même qu'avant recherche suite à « l'enquête » diligentée après l'alerte du commissaire aux comptes lors de l'AGO du mois de juin 2006, la facture avait pu être réglée sans qu'aucun justificatif n'ait été demandé, Monsieur [R] [H] ayant fait figurer le code « nov TT » ce qui classait la dépense dans celles pour lesquelles aucun détail ni justificatif n'était demandé, Monsieur [Y] ayant affirmé au cours de l'enquête pénale qu'il avait réglé le chèque de la dépense dans l'urgence le 12 Mai 2006 ; en revanche, s'agissant des autres faits invoqués dans la lettre de licenciement, en ce qui concerne les dépenses évènementielles ou qualifiées d'ordonnées directement par la salariée (Caudalie, vinothérapie), ils sont manifestement prescrits dans la mesure où l'employeur ne peut sérieusement et valablement soutenir qu'il les auraient découverts à l'occasion de l' enquête interne effectuée au cours du mois d'Août 2006 ;en effet, il ressort de l'enquête pénale versée aux débats que toutes les factures ont été réglées ou remboursées et passées en comptabilité sans aucune observation ni demande de renseignement par Monsieur [Y], directeur administratif et financier qui avait une délégation de pouvoir pour régler les dépenses dans les termes rappelés ci-dessus et ont fait l'objet de reportings mensuels où annuels qui ont été soumis au commissaire aux comptes sans observation ; il s'ensuit que ces factures qui n'avaient aucun caractère occulte et étaient versées en toute transparence dans la comptabilité de la société étaient à la disposition de l'employeur qui avait toute liberté d'exercer son pouvoir de contrôle de chef d'entreprise notamment concernant les dépenses de 2005 visées dans la lettre de licenciement et les dépenses Caudalie et Vinothérapie imputées directement à Madame [K] étant observé que le commissaire aux comptes avait certifié la validité des comptes ; de même, Monsieur [Y] et Monsieur [O] [F] ont reconnu au cours de l'instruction que les augmentations de salaire de Madame [J] [K] étaient connues, des membres du comité de direction, l'ensemble des rémunérations du personnel étant soumis à Monsieur [O] [F] ; en conséquence de ce qui précède le seul grief subsistant et qui sera analysé comme susceptible de constituer un fait fautif en matière d'exécution du contrat de travail (...) est le week-end à [Localité 1] du 12 au 14 mai 2006 » ;
1. ALORS QUE le délai de prescription commence à courir lorsque l'employeur dispose de tous les éléments nécessaires à la connaissance des faits reprochés ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Madame [K] d'avoir profité de divers évènements au coût exorbitant et en dernier lieu d'un voyage à [Localité 1] avec la famille de Monsieur [M], directeur d'unité pharmaceutique de la société NOVARTIS en charge des marchés STRATX ; que, relativement à ce voyage, Madame [K] avait souligné que la facture d'avion, précisant sa destination, et les autres factures (hôtel, restaurant, bar), précisant leur lieu ([Localité 1]), avaient été visées et remboursées par le directeur administratif et financier respectivement les 12 et 19 mai 2006, sans que ce dernier ne sollicite plus de précisions en particulier sur les participants audit voyage ; que Madame [K] avait ajouté qu'un « reporting » était effectué tous les mois sur les dépenses engagées ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, que ce serait seulement le 20 septembre 2006, après avoir obtenu la liste des passagers auprès de la compagnie d'aviation, que l'employeur avait « été en mesure d'appréhender l'étendue exacte des faits relatifs à cet événement et à cette dépense », sans rechercher si ce dernier n'était pas à même de savoir qui avait participé à ce voyage, ce d'autant qu'elle avait constaté, pour dire prescrits tous les autres reproches relatifs aux dépenses engagées, que l'ensemble des « factures [avaient] été réglées ou remboursées et passées en comptabilité sans aucune observation ni demande de renseignement (
), qu'elles étaient à la disposition de l'employeur qui avait toute liberté d'exercer son pouvoir de contrôle de chef d'entreprise (...) », et enfin qu'elles faisaient l'objet de « reportings mensuels », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2. ET ALORS QUE l'employeur ne peut échapper aux règles de prescription en invoquant des faits postérieurs à l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée le 6 septembre 2006, et a retenu que les faits reprochés ne pouvaient être prescrits dans la mesure où la liste des passagers n'avait été connue de l'employeur que le 20 septembre 2006 ; qu'il en résultait que, lors de l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur ne savait pas que Madame [K] avait participé au voyage litigieux, cette information n'ayant été portée à sa connaissance de l'employeur que plus de deux semaines plus tard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3. ET ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que lorsqu'un fait fautif donnant lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement de celles-ci, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en retenant, pour considérer que le déplacement à [Localité 1] n'aurait pas été prescrit, que le responsable administratif et financier de l'entreprise (Monsieur [Y]) avait déclaré avoir réglé le chèque du voyage dans l'urgence, se fondant ainsi sur les seules déclarations d'un représentant de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1332-4 du code du travail ;
4. ET ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en l'espèce, Madame [K] a souligné qu'aucune pièce n'étayait la prétendue « enquête » ou le prétendu « audit », dont s'était prévalue la société STRATX, laquelle savait pertinemment à quoi correspondaient les frais du voyage à [Localité 1] comme l'ensemble des autres frais reprochés ; qu'ainsi, en retenant que l'employeur aurait été amené à procéder à une « enquête » sur le voyage à [Localité 1], sans viser aucune pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5. ET ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner, fût-ce sommairement, les pièces que les parties produisent au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Madame [K] avait souligné qu'il résultait des déclarations faites par Monsieur [Y] devant le juge d'instruction, que le commissaire aux comptes avait déjà alerté la société STRATX sur le caractère élevé des dépenses exposées pour le client NOVARTIS, ce à quoi la société STRATX avait répondu qu'elle acceptait de prendre à sa charge « le risque URSSAF » ; qu'en retenant que les dépenses précédemment engagées n'auraient fait l'objet d'aucune observation de la part du commissaire aux comptes, sans examiner fût-ce sommairement ces déclarations de Monsieur [Y] le contredisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] reposait sur une faute grave, et de l'AVOIR déboutée des demandes qu'elle formait à titre de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « (...) le seul grief subsistant et qui sera analysé comme susceptible de constituer un fait fautif en matière d'exécution du contrat de travail et être une faute civile sans qu'aucune autorité de la chose jugée pénalement puisse être opposée valablement est le week-end à St Tropez du 12 au 14 Mai 2006" ;
1. ALORS QUE les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; qu'en l'espèce, aux termes d'une ordonnance du 19 décembre 2008, le tribunal de grande instance de PARIS avait non seulement prononcé le non-lieu au bénéfice de Madame [K], ensuite de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par la société STRATX dont les motifs étaient exactement identiques à ceux de la lettre de licenciement, mais avait également condamné ladite société à une amende civile de 4.000 euros pour constitution abusive et dilatoire de partie civile ; que cette ordonnance avait été confirmée par la cour d'appel de PARIS dans un arrêt du 12 janvier 2010; qu'en retenant qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux faits reprochés, sans examiner, ainsi que l'y invitait Madame [K], si la condamnation, définitive, pour constitution abusive et dilatoire de partie civile, n'était pas revêtue d'une telle autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ;
2. ET ALORS QUE les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; que Madame [K] avait également souligné que le non-lieu prononcé à son bénéfice avait, en l'espèce, acquis un caractère définitif en raison de la prescription de l'action publique, laquelle empêchait toute reprise de l'instruction ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil ;
3. ET ALORS QUE les condamnations définitives prononcées par les juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil ; qu'en l'espèce, aux termes d'un jugement du 28 octobre 2011, le tribunal de grande instance de PARIS avait condamné la société STRATX pour dénonciation calomnieuse, cette dernière ayant, dans sa plainte avec constitution de partie civile dont les motifs étaient identiques à ceux de la lettre de licenciement, dénoncé des faits que le dirigeant de la société STRATX savait inexacts, avec l'intention de nuire à Madame [K] ainsi qu'à Monsieur [H] ; que ce jugement avait été confirmé par la cour d'appel de PARIS dans un arrêt du 14 mars 2013 ; qu'en retenant qu'aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée aux faits reprochés, sans examiner, ainsi que l'y invitait Madame [K], si la condamnation, définitive, pour dénonciation calomnieuse, n'était pas revêtue d'une telle autorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble des articles 4 du code de procédure civile, et 1351 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [K] reposait sur une faute grave, et de l'AVOIR déboutée des demandes qu'elle formait à titre de salaire sur la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « (
) s'agissant des autres faits invoqués dans la lettre de licenciement, en ce qui concerne les dépenses évènementielles ou qualifiées d'ordonnées directement par la salariée (Caudalie, vinothérapie), ils sont manifestement prescrits dans la mesure où l'employeur ne peut sérieusement et valablement soutenir qu'il les auraient découverts à l'occasion de l' enquête interne effectuée au cours du mois d'Août 2006 ;en effet, il ressort de l'enquête pénale versée aux débats que toutes les factures ont été réglées ou remboursées et passées en comptabilité sans aucune observation ni demande de renseignement par Monsieur [Y], directeur administratif et financier qui avait une délégation de pouvoir pour régler les dépenses dans les termes rappelés ci-dessus et ont fait l'objet de reportings mensuels où annuels qui ont été soumis au commissaire aux comptes sans observation ; il s'ensuit que ces factures qui n'avaient aucun caractère occulte et étaient versées en toute transparence dans la comptabilité de la société étaient à la disposition de l'employeur qui avait toute liberté d'exercer son pouvoir de contrôle de chef d'entreprise notamment concernant les dépenses de 2005 visées dans la lettre de licenciement et les dépenses Caudalie et Vinothérapie imputées directement à Madame [K] étant observé que le commissaire aux comptes avait certifié la validité des comptes ; de même, Monsieur [Y] et Monsieur [O] [F] ont reconnu au cours de l'instruction que les augmentations de salaire de Madame [J] [K] étaient connues, des membres du comité de direction, l'ensemble des rémunérations du personnel étant soumis à Monsieur [O] [F] ; en conséquence de ce qui précède le seul grief subsistant et qui sera analysé comme susceptible de constituer un fait fautif en matière d'exécution du contrat de travail (...) est le week-end à [Localité 1] du 12 au 14 mai 2006 ; sur le licenciement ; s'il n'est pas contestable que la SA STRATX organisait pour ses clients prestigieux des événements clients dont le coût était à la hauteur de l'importance qu'ils avaient pour le chiffre d'affaires de la société, cependant en l'espèce, le séjour et le déplacement à St TROPEZ les vendredi, samedi et dimanche 12 au 14 Mai 2006 a représenté un coût de 35511.35 € et a concerné outre la famille de Monsieur [M] (mari, épouse, enfant et baby-sitter de la famille du client [M]) Madame [J] [K] et son compagnon Monsieur [R] [H] les 2 enfants de Madame [K] et les deux enfants de Monsieur [R] [H], et un chien ; s'il ressort du dossier que Madame [J] [K] participait à divers événements «clients », il n'est pas justifié de manière probante que l'habitude et l'usage de la SA STRATX était de faire « profiter » les enfants de ses salariés des événements de prestige au caractère manifestement hors norme et ne pouvant être rangés dans le cadre des dépenses normalement engagées pour s'assurer et parfaire des relations `commerciales avec un client qui comme en l'espèce, s'agissant de Monsieur [M] n'appartenait pas à la division de NOVARTIS dont il n'était que le numéro 3, qui générait le plus fort chiffre d'affaires puisqu'au contraire 90 % du chiffre d'affaires généré par NORVATIS l'était avec la division RH ; que Madame [J] [K], en acceptant de faire profiter ses propres enfants de ce weekend à [Localité 1], certes organisé par son compagnon Monsieur [H] mais sans que cette association ait été organisée par son employeur ou qu'elle l'en ait informé, a manifestement manqué de loyauté à l'égard de son employeur dans son intérêt personnel alors même qu'en sa qualité de DRH employeur doit avoir une totale confiance en elle; ce manquement est suffisamment grave pour justifier le licenciement pour faute grave qu'il convient toutefois de requalifier en licenciement pour faute grave le manque de loyauté à l'égard de l'employeur rendant impossible le maintien de la relation contractuelle même pendant la l'exécution du contrat de travail ; le licenciement de Madame [J] [K] étant justifié par une faute grave, elle doit être déboutée de ses demandes relatives au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE les faits reprochés doivent être imputables au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Madame [K] avait commis une faute grave en « acceptant » de faire profiter ses enfants d'un voyage avec la famille d'un représentant de la société cliente NOVARTIS, décidé par Monsieur [H], sans autorisation ni même information de son employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il ne s'inférait nullement que la salariée aurait été tenue d'aviser son employeur ou de l'informer de l'identité des participants à un voyage qu'elle n'avait pas organisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ;
2. ET ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner, fût-ce sommairement, les pièces que les parties produisent au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Madame [K] versait aux débats des documents - courriels, photos, déclarations des représentants de STRATX devant le juge d'instruction, documents internes de STRATX -, dont il résultait que la politique pratiquée par l'entreprise et son président lui-même, était d'organiser des évènements de prestige, avec les responsables des sociétés clientes et leurs familles, en présence des conjoints et des enfants, les juridictions pénales ayant elles-mêmes considéré, au vu desdits documents, que « la recherche de relations personnelles avec les décideurs était une pratique commerciale délibérée (
), [que] des réceptions ou des avantages particulièrement fastueux étaient offerts (
) ; les dépenses (6) se rapport[ant] toutes à des réceptions ou à des cadeaux offerts à un client en l'espèce Monsieur [P] [M] dont il n'est pas contesté qu'il occupait un rang élevé dans l'organigramme du plus important client de la société STRATX » (arrêt de la cour d'appel de PARIS du 14 mars 2013), relevant en particulier la « déclaration de Monsieur [Y] qui, sous serment, avait énoncé que tout ce qui concerne [P] [M] et NOVARTIS et les cadeaux qui ont été faits ne lui posaient pas de problème » (arrêt de la cour d'appel de PARIS du 12 janvier 2010) ; que, pour considérer que Madame [K] aurait commis une faute grave privative des indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu qu'elle n'établissait pas que la société STRATX avait pour habitude d'organiser des évènements de prestige, bénéficiant aux familles et singulièrement aux enfants des participants, ce avec Monsieur [M] qui n'était que le numéro 3 de la société NOVARTIS ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ni a fortiori se prononcer sur aucune des pièces qui avaient été versées aux débats par l'exposante, pièces dont l'examen par quatre juridictions pénales successives avait conduit à des conclusions exactement contraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS QUE les évènements de prestige dont se prévalait Madame [K] pour démontrer qu'ils étaient encouragés et validés par la direction figuraient dans la lettre de licenciement, et en particulier le repas organisé par le chef de « l'ARPEGE » ainsi que le voyage en hélicoptère avec la « famille [M] »; que, dans son analyse consacrée à la prescription des faits reprochés, la cour d'appel avait retenu que « toutes les factures [avaient] été réglées ou remboursées et passées en comptabilité sans aucune observation ni demande de renseignement par Monsieur [Y] (...) ; qu'[elles] [avaient] fait l'objet de reportings mensuels ou annuels (
), n'avaient aucun caractère occulte et [avaient été] versées en toute transparence dans la comptabilité de la société », ce dont il résultait que les évènements mentionnés dans la lettre de licenciement avaient été payés et validés par la direction de STRATX ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'aurait pas été dans les habitudes de ladite société d'organiser des évènements de prestige avec la famille de Monsieur [M] en présence des conjoints et des enfants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ;
4. ET ALORS QUE c'est à l'employeur qu'il revient d'établir que le licenciement est justifié par une faute grave ; qu'en considérant, pour dire la faute grave avérée, qu'il n'aurait pas été « justifié de manière probante que l'habitude et l'usage de la SA STRATX était de faire profiter les enfants de ses salariés des événements de prestige au caractère manifestement hors norme », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi méconnu l'article 1315 du code civil ;
5. ET ALORS QUE les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en retenant que « 90 % du chiffre d'affaires généré par NOVARTIS l'était avec la division R.H », sans viser aucune pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de dommages et intérêts pour dénigrement sera rejetée eu égard à la faute grave avérée ; aucune circonstance particulière au regard des faits ne justifiant la demande » ;
1. ALORS QUE même lorsqu'il est prononcée pour une faute grave, le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement, Madame [K] s'était prévalue de ce que sa lettre de licenciement pour faute lourde lui reprochait d'avoir profité de dépenses fastueuses engagées par son compagnon, d'en avoir elle-même engagé et même d'en avoir fait bénéficier ses enfants, outre d'avoir « obtenu » un salaire exagéré, toutes accusations mettant en cause son honneur, de manière parfaitement injustifiée ; que Madame [K] avait également souligné que son compagnon avait été licencié le même jour qu'elle, également pour faute lourde, alors même qu'il venait de présenter sa démission, en sorte qu'ils s'étaient tous deux trouvés brutalement privés de toute forme de revenu et évincés du logement de fonction qu'ils occupaient ; qu'elle avait ajouté que, trois semaines avant la rupture simultanée des deux contrats de travail, le président de STRATX avait informé les salariés de l'entreprise que Madame [K] et Monsieur [H] auraient été déchargés de leurs fonctions, ainsi que cela résultait d'un courriel du 7 septembre 2006, et dénoncé auprès de la société NOVARTIS leurs prétendues malversations; que, pour débouter Madame [K] de la demande de dommages et intérêts qu'elle formait, la cour d'appel a énoncé que « la faute grave [était] avérée » ; qu'ainsi, en s'abstenant de vérifier si le licenciement n'était pas intervenu dans des conditions de nature à causer à Madame [K] un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2. ET ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est en outre abstenue de répondre aux moyens développés par Madame [K], et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ET ALORS en tout état de cause QU'une cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens de cassation entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 7.109,37 euros l'indemnité compensatrice de congés payés due à Madame [K] ;
AUX MOTIFS QUE « la salariée a droit aux 26,25 jours de congés payés dont elle disposait à la fin août 2006 de sorte qu'eu égard au montant de son salaire mensuel, qu'il convient de fixer en brut à la somme de 6500 €, la société STRATX sera condamnée à lui verser la somme de 7109,37 € ; il ressort des pièces versées aux débats une fiche d'objectifs pour 2005 faisant état d'un bonus, de 37495 € pour 2004 (en fait 32694.18 € selon bulletin de salaire du 1er janvier 2005)' et de 52207 € pour 2005 (en fait 51122.23 € selon le bulletin de salaire de janvier 2006) ; son objectif pour 2006 était fixé à 400000 € ; les pièces fournies par Madame [J] [K] concernant la réalisation et le dépassement de cet objectif en 2006 ne sont pas sérieusement contredites par la SA STRATX qui avait reconnu au cours de l'instruction tout comme Monsieur [Y], que, les rémunérations de l'ensemble du personnel était portées à la connaissance du comité d'exécution ; eu égard à l'ensemble de ces éléments et au mode de calcul pratiqué pour la détermination du bonus versé en 2005 et 2006, qu' il doit être fait droit à la demande de Madame [J] [K] concernant le bonus au titre de l'année 2006 tel que calculé et détaillé dans ses conclusions de sorte que la SA STRATX sera condamnée à lui payer la somme de 65500.75 € » ;
1. ALORS QUE la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant toutes les primes et indemnités dès l'instant qu'elles sont versées en contrepartie du travail ; que Madame [K] avait fait valoir, pour le calcul de son indemnité de congés payés, une rémunération mensuelle moyenne 10.568,21 euros dans les 12 mois précédant son licenciement, moyenne résultant du versement du bonus de 51.122,23 euros intervenu au mois en janvier 2006 ; que, pour fixer la somme due au titre de ladite indemnité, la cour d'appel a retenu une rémunération moyenne de 6.500 euros ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le montant ainsi retenu, ce d'autant qu'elle a constaté qu'un bonus de 51.122,23 euros avait été versé au mois de janvier 2006 en raison de l'atteinte des objectifs assignés à la salariée et par conséquent en rémunération de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 et L. 3141-22 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil.
2. ET ALORS QU'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le montant de d'une rémunération moyenne ne correspondant pas à celle dont se prévalait la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.